I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
471. Lorsqu’un contribuable fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de tous les montants d’intérêts reçus ou à recevoir par lui sur les indemnités qu’il acquiert, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chaque indemnité:
a)  dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de l’indemnité, à l’égard de chaque montant d’intérêt qu’il reçoit dans l’année, il peut déduire le moindre de ce montant et de l’ensemble du montant qui doit être ajouté en vertu du paragraphe b dans le calcul du prix de base rajusté pour lui de l’indemnité et du plus élevé, immédiatement avant la réception du montant d’intérêt, du prix de base rajusté pour lui de l’indemnité et de son principal rajusté pour lui, et il doit inclure, à l’égard de chaque montant qu’il reçoit dans l’année à titre de principal de l’indemnité ou de produit de l’aliénation de l’indemnité, l’excédent du montant qu’il reçoit ainsi à ce titre sur le plus élevé, immédiatement avant la réception de ce montant, du prix de base rajusté pour lui de l’indemnité et de son principal rajusté pour lui;
b)  dans le calcul, à un moment donné, du prix de base rajusté pour lui de l’indemnité, à l’égard de chaque montant d’intérêt reçu par lui avant ce moment, il doit ajouter un montant égal au moindre de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qu’il a payé à cet égard au gouvernement d’un pays étranger et de la proportion de cet impôt représentée par le rapport entre le prix de base rajusté pour lui de l’indemnité, immédiatement avant qu’il ne reçoive ce montant, et l’excédent de ce montant sur cet impôt, et il doit déduire chaque montant d’intérêt qu’il a reçu avant ce moment à l’égard de cette indemnité et chaque montant qu’il a reçu avant ce moment à titre de principal de cette indemnité;
c)  le montant que le contribuable reçoit à titre de principal de l’indemnité est réputé ne pas être le produit d’une aliénation partielle de l’indemnité;
d)  pour l’application des articles 772.2 à 772.13, l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par le contribuable ne comprend pas, malgré la définition de cette expression prévue à l’article 772.2, le montant qui doit être ajouté, en vertu du paragraphe b, dans le calcul du prix de base rajusté pour lui de l’indemnité.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 2 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1973, c. 17, a. 53; 1995, c. 63, a. 38; 2009, c. 5, a. 159.
471. Un contribuable peut choisir, dans la forme et le délai prescrits, à l’égard de tous les montants d’intérêts reçus ou à recevoir par lui sur les indemnités qu’il acquiert, que les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chaque indemnité:
a)  dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de l’indemnité, à l’égard de chaque montant d’intérêt qu’il reçoit dans l’année, il peut déduire le moindre de ce montant ou de l’ensemble de ce qui doit être inclus en vertu du paragraphe b dans le prix de base rajusté de l’indemnité et du plus élevé, immédiatement avant la réception du montant d’intérêt, du prix de base rajusté de l’indemnité ou de son principal rajusté, et il doit inclure, à l’égard de chaque montant qu’il reçoit dans l’année à titre de principal de l’indemnité ou de produit de l’aliénation de l’indemnité, l’excédent du montant qu’il reçoit ainsi à ce titre sur le plus élevé, immédiatement avant la réception de ce montant, du prix de base rajusté de l’indemnité ou de son principal rajusté;
b)  dans le calcul, à un moment donné, du prix de base rajusté de l’indemnité, à l’égard de chaque montant d’intérêt reçu par lui avant ce moment, il doit inclure un montant égal au moindre de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qu’il a payé à cet égard au gouvernement d’un pays étranger ou de la proportion dudit impôt représentée par le rapport entre le prix de base rajusté de l’indemnité, immédiatement avant qu’il ne reçoive ce montant, et l’excédent dudit montant sur cet impôt, et il doit déduire chaque montant d’intérêt qu’il a reçu avant ce moment à l’égard de cette indemnité et chaque montant qu’il a reçu avant ce moment à titre de principal de cette indemnité;
c)  le montant que le contribuable reçoit à titre de principal de l’indemnité n’est pas réputé en être le produit d’une aliénation partielle; et
d)  pour l’application des articles 772.2 à 772.13, l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par le contribuable ne comprend pas, malgré la définition de cette expression prévue à l’article 772.2, le montant qui doit être inclus, en vertu du paragraphe b, dans le calcul du prix de base rajusté pour lui de l’indemnité.
1973, c. 17, a. 53; 1995, c. 63, a. 38.