I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
469. Les règles prévues au présent chapitre s’appliquent lorsqu’un contribuable acquiert une obligation, une débenture, une créance hypothécaire, un effet de commerce ou un autre titre semblable, ci-après appelés « indemnité », émis par le gouvernement d’un pays étranger ou par une personne résidant dans un pays étranger et garantis par le gouvernement d’un tel pays :
a)  à titre de compensation pour des actions que le contribuable possédait dans une filiale étrangère qui exerçait une entreprise dans ce pays ou pour la totalité ou la quasi-totalité des biens utilisés par le contribuable dans l’exercice d’une entreprise dans ce pays si ces actions ou biens, ci-après appelés « bien étranger », ont été retirés au contribuable après le 18 juin 1971 sous l’autorité d’une loi de ce pays ; ou
b)  à titre de contrepartie pour la vente d’un tel bien étranger après cette date sous l’autorité d’une telle loi ou après notification ou autre manifestation d’une intention de prendre possession d’un tel bien.
1973, c. 17, a. 53; 1996, c. 39, a. 133; 2005, c. 1, a. 110.