I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
467.1. L’article 467 ne s’applique pas à un bien détenu dans une année d’imposition par l’une des fiducies suivantes:
a)  une fiducie régie par une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime de prestations aux employés, un régime d’intéressement, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, un compte d’épargne libre d’impôt ou un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété;
b)  une fiducie pour employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie de fonds réservé au sens du paragraphe k du premier alinéa de l’article 835, une fiducie visée au paragraphe a.1 du troisième alinéa de l’article 647, une fiducie visée au paragraphe m de l’article 998 ou une fondation privée qui est un organisme de bienfaisance enregistré;
c)  (paragraphe abrogé);
c.1)  une fiducie pour l’environnement;
d)  une fiducie qui a acquis le bien, ou un autre bien substitué à ce bien, d’un particulier donné si les conditions suivantes sont remplies:
i.  le particulier donné a acquis le bien ou l’autre bien, selon le cas, relativement à un autre particulier en raison de l’application soit du paragraphe 1° de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), soit de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, édictée par l’article 168 de la Loi d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2006, c. 4), soit de l’article 1029.8.61.18;
ii.  la fiducie n’a aucun bénéficiaire, au sens du deuxième alinéa de l’article 646, qui peut, pour une raison quelconque, recevoir directement de la fiducie la totalité ou une partie du revenu ou du capital de celle-ci, sauf un particulier relativement auquel le particulier donné a acquis le bien en raison de l’application de l’une des dispositions visées au sous-paragraphe i.
1986, c. 19, a. 108; 1991, c. 25, a. 77; 1996, c. 39, a. 132; 2000, c. 5, a. 103; 2003, c. 2, a. 128; 2009, c. 15, a. 87; 2010, c. 25, a. 31; 2011, c. 6, a. 132; 2015, c. 21, a. 173; 2015, c. 36, a. 22; 2020, c. 16, a. 70; 2023, c. 19, a. 34.
467.1. L’article 467 ne s’applique pas à un bien détenu dans une année d’imposition par l’une des fiducies suivantes:
a)  une fiducie régie par une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime de prestations aux employés, un régime d’intéressement, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt;
b)  une fiducie pour employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie de fonds réservé au sens du paragraphe k du premier alinéa de l’article 835, une fiducie visée au paragraphe a.1 du troisième alinéa de l’article 647, une fiducie visée au paragraphe m de l’article 998 ou une fondation privée qui est un organisme de bienfaisance enregistré;
c)  (paragraphe abrogé);
c.1)  une fiducie pour l’environnement;
d)  une fiducie qui a acquis le bien, ou un autre bien substitué à ce bien, d’un particulier donné si les conditions suivantes sont remplies:
i.  le particulier donné a acquis le bien ou l’autre bien, selon le cas, relativement à un autre particulier en raison de l’application soit du paragraphe 1° de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), soit de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, édictée par l’article 168 de la Loi d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2006, c. 4), soit de l’article 1029.8.61.18;
ii.  la fiducie n’a aucun bénéficiaire, au sens du deuxième alinéa de l’article 646, qui peut, pour une raison quelconque, recevoir directement de la fiducie la totalité ou une partie du revenu ou du capital de celle-ci, sauf un particulier relativement auquel le particulier donné a acquis le bien en raison de l’application de l’une des dispositions visées au sous-paragraphe i.
1986, c. 19, a. 108; 1991, c. 25, a. 77; 1996, c. 39, a. 132; 2000, c. 5, a. 103; 2003, c. 2, a. 128; 2009, c. 15, a. 87; 2010, c. 25, a. 31; 2011, c. 6, a. 132; 2015, c. 21, a. 173; 2015, c. 36, a. 22; 2020, c. 16, a. 70.
467.1. L’article 467 ne s’applique pas à un bien détenu dans une année d’imposition par l’une des fiducies suivantes:
a)  une fiducie régie par une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime de prestations aux employés, un régime d’intéressement, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt;
b)  une fiducie pour employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie de fonds réservé au sens du paragraphe k du premier alinéa de l’article 835, une fiducie visée au paragraphe a.1 du troisième alinéa de l’article 647, une fiducie visée au paragraphe m de l’article 998 ou une fondation privée qui est un organisme de bienfaisance enregistré;
c)  (paragraphe abrogé);
c.1)  une fiducie pour l’environnement;
d)  une fiducie prescrite.
1986, c. 19, a. 108; 1991, c. 25, a. 77; 1996, c. 39, a. 132; 2000, c. 5, a. 103; 2003, c. 2, a. 128; 2009, c. 15, a. 87; 2010, c. 25, a. 31; 2011, c. 6, a. 132; 2015, c. 21, a. 173; 2015, c. 36, a. 22.
467.1. L’article 467 ne s’applique pas à un bien détenu dans une année d’imposition par l’une des fiducies suivantes:
a)  une fiducie régie par une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime de prestations aux employés, un régime d’intéressement, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt;
b)  une fiducie pour employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie de fonds réservé au sens du paragraphe k du premier alinéa de l’article 835, une fiducie visée au paragraphe a.1 du troisième alinéa de l’article 647, une fiducie visée au paragraphe m de l’article 998 ou une fondation privée qui est un organisme de bienfaisance enregistré;
c)  une fiducie qui ne réside pas au Canada, qui réside dans un pays dont la législation prévoit un impôt sur le revenu, qui est exemptée, en vertu de la législation du pays où elle réside, du paiement de l’impôt sur le revenu au gouvernement de ce pays et dont la création se rapporte principalement à un ou plusieurs régimes ou caisses de pension ou de retraite ou caisses ou régimes établis pour le bénéfice d’employés, ou dont l’objet principal est de gérer ces régimes ou caisses ou de fournir des prestations dans le cadre de ceux-ci;
c.1)  une fiducie pour l’environnement;
d)  une fiducie prescrite.
1986, c. 19, a. 108; 1991, c. 25, a. 77; 1996, c. 39, a. 132; 2000, c. 5, a. 103; 2003, c. 2, a. 128; 2009, c. 15, a. 87; 2010, c. 25, a. 31; 2011, c. 6, a. 132; 2015, c. 21, a. 173.
467.1. L’article 467 ne s’applique pas à un bien détenu dans une année d’imposition par l’une des fiducies suivantes:
a)  une fiducie régie par une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de prestations aux employés, un régime d’intéressement, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt;
b)  une fiducie pour employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie de fonds réservé au sens du paragraphe k du premier alinéa de l’article 835, une fiducie visée au paragraphe a.1 du troisième alinéa de l’article 647 ou une fiducie visée au paragraphe m de l’article 998;
c)  une fiducie qui ne réside pas au Canada, qui réside dans un pays dont la législation prévoit un impôt sur le revenu, qui est exemptée, en vertu de la législation du pays où elle réside, du paiement de l’impôt sur le revenu au gouvernement de ce pays et dont la création se rapporte principalement à un ou plusieurs régimes ou caisses de pension ou de retraite ou caisses ou régimes établis pour le bénéfice d’employés, ou dont l’objet principal est de gérer ces régimes ou caisses ou de fournir des prestations dans le cadre de ceux-ci;
c.1)  une fiducie pour l’environnement;
d)  une fiducie prescrite.
1986, c. 19, a. 108; 1991, c. 25, a. 77; 1996, c. 39, a. 132; 2000, c. 5, a. 103; 2003, c. 2, a. 128; 2009, c. 15, a. 87; 2010, c. 25, a. 31; 2011, c. 6, a. 132.
467.1. L’article 467 ne s’applique pas à un bien détenu dans une année d’imposition par l’une des fiducies suivantes:
a)  une fiducie régie par une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de prestations aux employés, un régime d’intéressement, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt;
b)  une fiducie pour employés, une fiducie de fonds réservé au sens du paragraphe k du premier alinéa de l’article 835, une fiducie visée au paragraphe a.1 du troisième alinéa de l’article 647 ou une fiducie visée au paragraphe m de l’article 998;
c)  une fiducie qui ne réside pas au Canada, qui réside dans un pays dont la législation prévoit un impôt sur le revenu, qui est exemptée, en vertu de la législation du pays où elle réside, du paiement de l’impôt sur le revenu au gouvernement de ce pays et dont la création se rapporte principalement à un ou plusieurs régimes ou caisses de pension ou de retraite ou caisses ou régimes établis pour le bénéfice d’employés, ou dont l’objet principal est de gérer ces régimes ou caisses ou de fournir des prestations dans le cadre de ceux-ci;
c.1)  une fiducie pour l’environnement;
d)  une fiducie prescrite.
1986, c. 19, a. 108; 1991, c. 25, a. 77; 1996, c. 39, a. 132; 2000, c. 5, a. 103; 2003, c. 2, a. 128; 2009, c. 15, a. 87; 2010, c. 25, a. 31.
467.1. L’article 467 ne s’applique pas à un bien détenu dans une année d’imposition par l’une des fiducies suivantes:
a)  une fiducie régie par une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de prestations aux employés, un régime d’intéressement, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt;
b)  une fiducie pour employés, une fiducie de fonds réservé au sens du paragraphe k de l’article 835, une fiducie visée au paragraphe a.1 du troisième alinéa de l’article 647 ou une fiducie visée au paragraphe m de l’article 998;
c)  une fiducie qui ne réside pas au Canada, qui réside dans un pays dont la législation prévoit un impôt sur le revenu, qui est exemptée, en vertu de la législation du pays où elle réside, du paiement de l’impôt sur le revenu au gouvernement de ce pays et dont la création se rapporte principalement à un ou plusieurs régimes ou caisses de pension ou de retraite ou caisses ou régimes établis pour le bénéfice d’employés, ou dont l’objet principal est de gérer ces régimes ou caisses ou de fournir des prestations dans le cadre de ceux-ci;
c.1)  une fiducie pour l’environnement;
d)  une fiducie prescrite.
1986, c. 19, a. 108; 1991, c. 25, a. 77; 1996, c. 39, a. 132; 2000, c. 5, a. 103; 2003, c. 2, a. 128; 2009, c. 15, a. 87.
467.1. L’article 467 ne s’applique pas à un bien détenu dans une année d’imposition par l’une des fiducies suivantes :
a)  une fiducie régie par une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de prestations aux employés, un régime d’intéressement, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ;
b)  une fiducie pour employés, une fiducie de fonds réservé au sens du paragraphe k de l’article 835, une fiducie visée au paragraphe a.1 du troisième alinéa de l’article 647 ou une fiducie visée au paragraphe m de l’article 998 ;
c)  une fiducie qui ne réside pas au Canada, qui réside dans un pays dont la législation prévoit un impôt sur le revenu, qui est exemptée, en vertu de la législation du pays où elle réside, du paiement de l’impôt sur le revenu au gouvernement de ce pays et dont la création se rapporte principalement à un ou plusieurs régimes ou caisses de pension ou de retraite ou caisses ou régimes établis pour le bénéfice d’employés, ou dont l’objet principal est de gérer ces régimes ou caisses ou de fournir des prestations dans le cadre de ceux-ci ;
c.1)  une fiducie pour l’environnement ;
d)  une fiducie prescrite.
1986, c. 19, a. 108; 1991, c. 25, a. 77; 1996, c. 39, a. 132; 2000, c. 5, a. 103; 2003, c. 2, a. 128.