I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
462.5. Lorsqu’un particulier a cédé ou prêté un bien, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne, ci-après appelée le bénéficiaire, qui est son conjoint ou qui l’est devenue par la suite ou au bénéfice de cette personne, les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul du revenu du particulier et du bénéficiaire, pour une année d’imposition:
a)  l’excédent, pour l’année, de l’ensemble des gains en capital imposables du bénéficiaire provenant de l’aliénation, pendant la période tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et est le conjoint du bénéficiaire, de biens, autres que des biens précieux, qui sont des biens ainsi cédés ou prêtés ou des biens qui leur ont été substitués, sur l’ensemble des pertes en capital admissibles du bénéficiaire provenant de l’aliénation de tels biens pendant cette période, ou l’excédent, pour l’année, de l’ensemble de telles pertes sur l’ensemble de tels gains, est réputé un gain en capital imposable ou une perte en capital admissible, selon le cas, du particulier, pour l’année, provenant de l’aliénation de biens autres que des biens précieux;
b)  l’excédent, pour l’année, de ce que serait l’ensemble des gains du bénéficiaire provenant de l’aliénation, pendant la période décrite au paragraphe a, de biens précieux qui sont des biens ainsi cédés ou prêtés ou des biens qui leur ont été substitués, si le bénéficiaire n’avait, à aucun moment, été propriétaire d’autres biens précieux, sur ce que serait l’ensemble des pertes du bénéficiaire provenant de l’aliénation de tels biens pendant cette période, si le bénéficiaire n’avait, à aucun moment, été propriétaire d’autres biens précieux, ou l’excédent, pour l’année, de l’ensemble ainsi déterminé de telles pertes sur l’ensemble ainsi déterminé de tels gains, est réputé un gain ou une perte, selon le cas, du particulier, pour l’année, provenant de l’aliénation de biens précieux;
c)  tout gain en capital imposable, perte en capital admissible, gain ou perte pris en compte dans le calcul d’un montant visé au paragraphe a ou b est réputé, sauf aux fins de ces paragraphes, et dans la mesure où il est réputé, en vertu du présent article, un gain en capital imposable, une perte en capital admissible, un gain ou une perte, selon le cas, du particulier, ne pas être un gain en capital imposable, une perte en capital admissible, un gain ou une perte, selon le cas, du bénéficiaire.
1987, c. 67, a. 112.