I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
462.24. Les articles 462.1 à 462.10 ne s’appliquent pas à l’égard d’une cession d’un bien qu’un particulier fait:
a)  en paiement d’une prime à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le conjoint du particulier est, immédiatement après la cession, le rentier, au sens de l’article 905.1, dans la mesure où la prime est déductible dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition;
a.1)  (paragraphe abrogé);
a.2)  en paiement d’une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité;
b)  en paiement à un autre particulier qui est son conjoint ou une personne qui était âgée de moins de 18 ans au cours d’une année d’imposition et avec laquelle le particulier a un lien de dépendance ou qui est le neveu ou la nièce du particulier, d’un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année et qui doit être inclus dans le calcul du revenu de l’autre particulier;
c)  à son conjoint, pendant la période au cours de laquelle le bien, ou un bien qui lui est substitué, est détenu en vertu d’un compte d’épargne libre d’impôt dont le conjoint est le titulaire, dans la mesure où le conjoint n’a pas, au moment où le bien est versé à titre de cotisation à ce compte, un excédent CÉLI, au sens du paragraphe 1 de l’article 207.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
d)  en paiement d’une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété.
1987, c. 67, a. 112; 1989, c. 77, a. 54; 1991, c. 25, a. 76; 2009, c. 15, a. 86; 2013, c. 10, a. 34; 2023, c. 19, a. 33.
462.24. Les articles 462.1 à 462.10 ne s’appliquent pas à l’égard d’une cession d’un bien qu’un particulier fait:
a)  en paiement d’une prime à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le conjoint du particulier est, immédiatement après la cession, le rentier, au sens de l’article 905.1, dans la mesure où la prime est déductible dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition;
a.1)  (paragraphe abrogé);
a.2)  en paiement d’une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité;
b)  en paiement à un autre particulier qui est son conjoint ou une personne qui était âgée de moins de 18 ans au cours d’une année d’imposition et avec laquelle le particulier a un lien de dépendance ou qui est le neveu ou la nièce du particulier, d’un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année et qui doit être inclus dans le calcul du revenu de l’autre particulier;
c)  à son conjoint, pendant la période au cours de laquelle le bien, ou un bien qui lui est substitué, est détenu en vertu d’un compte d’épargne libre d’impôt dont le conjoint est le titulaire, dans la mesure où le conjoint n’a pas, au moment où le bien est versé à titre de cotisation à ce compte, un excédent CÉLI, au sens du paragraphe 1 de l’article 207.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
1987, c. 67, a. 112; 1989, c. 77, a. 54; 1991, c. 25, a. 76; 2009, c. 15, a. 86; 2013, c. 10, a. 34.
462.24. Les articles 462.1 à 462.10 ne s’appliquent pas à l’égard d’une cession d’un bien qu’un particulier fait:
a)  en paiement d’une prime à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le conjoint du particulier est, immédiatement après la cession, le rentier, au sens de l’article 905.1, dans la mesure où la prime est déductible dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition;
a.1)  en paiement d’une cotisation à un régime de retraite provincial prescrit aux fins de l’alinéa v de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) en vertu duquel le conjoint du particulier est, immédiatement après la cession, le rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1, ou le propriétaire du compte en vertu du régime, dans la mesure où la cotisation ne dépasse pas l’excédent du montant prescrit aux fins du sous-alinéa ii de l’alinéa v de l’article 60 de cette loi pour l’année à l’égard du régime sur l’ensemble des autres cotisations versées au régime pour l’année au compte du conjoint en vertu du régime;
a.2)  en paiement d’une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité;
b)  en paiement à un autre particulier qui est son conjoint ou une personne qui était âgée de moins de 18 ans au cours d’une année d’imposition et avec laquelle le particulier a un lien de dépendance ou qui est le neveu ou la nièce du particulier, d’un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année et qui doit être inclus dans le calcul du revenu de l’autre particulier;
c)  à son conjoint, pendant la période au cours de laquelle le bien, ou un bien qui lui est substitué, est détenu en vertu d’un compte d’épargne libre d’impôt dont le conjoint est le titulaire, dans la mesure où le conjoint n’a pas, au moment où le bien est versé à titre de cotisation à ce compte, un excédent CÉLI, au sens du paragraphe 1 de l’article 207.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1987, c. 67, a. 112; 1989, c. 77, a. 54; 1991, c. 25, a. 76; 2009, c. 15, a. 86.
462.24. Les articles 462.1 à 462.10 ne s’appliquent pas à l’égard d’une cession d’un bien qu’un particulier fait:
a)  en paiement d’une prime à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le conjoint du particulier est, immédiatement après la cession, le rentier, au sens de l’article 905.1, dans la mesure où la prime est déductible dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition;
a.1)  en paiement d’une cotisation à un régime de retraite provincial prescrit aux fins de l’alinéa v de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) en vertu duquel le conjoint du particulier est, immédiatement après la cession, le rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1, ou le propriétaire du compte en vertu du régime, dans la mesure où la cotisation ne dépasse pas l’excédent du montant prescrit aux fins du sous-alinéa ii de l’alinéa v de l’article 60 de cette loi pour l’année à l’égard du régime sur l’ensemble des autres cotisations versées au régime pour l’année au compte du conjoint en vertu du régime;
b)  en paiement à un autre particulier qui est son conjoint ou une personne qui était âgée de moins de 18 ans au cours d’une année d’imposition et avec laquelle le particulier a un lien de dépendance ou qui est le neveu ou la nièce du particulier, d’un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année et qui doit être inclus dans le calcul du revenu de l’autre particulier.
1987, c. 67, a. 112; 1989, c. 77, a. 54; 1991, c. 25, a. 76.