I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
462.2. Lorsqu’un particulier a cédé ou prêté un bien directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne âgée de moins de 18 ans avec laquelle le particulier a un lien de dépendance ou qui est le neveu ou la nièce du particulier, ou au bénéfice de cette personne, autre qu’un montant reçu à l’égard de cette personne en raison de l’application soit du paragraphe 1 de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), soit de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, édictée par l’article 168 de la Loi d’exécution du budget de 2006 (Lois du Canada, 2006, chapitre 4), soit de l’article 1029.8.61.18, le revenu ou la perte de cette personne pour une année d’imposition, provenant du bien ou de tout bien qui lui a été substitué, qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada, est réputé le revenu ou la perte du particulier pour l’année et non celui de cette personne, sauf lorsque celle-ci atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année.
1987, c. 67, a. 112; 1993, c. 64, a. 35; 1994, c. 22, a. 186; 2007, c. 12, a. 64.
462.2. Lorsqu’un particulier a cédé ou prêté un bien directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne âgée de moins de 18 ans avec laquelle le particulier a un lien de dépendance ou qui est le neveu ou la nièce du particulier, ou au bénéfice de cette personne, autre qu’un montant reçu à l’égard de cette personne en raison de l’application du paragraphe 1 de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), le revenu ou la perte de cette personne pour une année d’imposition, provenant du bien ou de tout bien qui lui a été substitué, qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada, est réputé être le revenu ou la perte du particulier pour l’année et non celui de cette personne, sauf lorsque celle-ci atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année.
1987, c. 67, a. 112; 1993, c. 64, a. 35; 1994, c. 22, a. 186.