I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
462.19. Lorsqu’un particulier a cédé ou prêté un bien soit à une autre personne et que ce bien ou un bien qui lui a été substitué est cédé ou prêté, directement ou indirectement, par un tiers à une personne donnée, en ce qui concerne le particulier, ou au bénéfice de cette personne donnée, soit à une autre personne à la condition que ce bien soit cédé ou prêté, directement ou indirectement, par un tiers à une personne donnée, en ce qui concerne le particulier, ou au bénéfice de cette personne donnée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins des articles 462.1 à 462.14, le bien cédé ou prêté par le tiers est réputé avoir été cédé ou prêté, selon le cas, par le particulier à cette personne donnée ou au bénéfice de celle-ci;
b)  aux fins de l’article 462.15, la contrepartie reçue par le tiers pour la cession du bien est réputé avoir été reçue par le particulier.
1987, c. 67, a. 112.