I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
462.18. Aux fins des articles 462.19 et 462.20, l’expression «personne donnée», en ce qui concerne un particulier, signifie:
a)  une personne désignée à l’égard du particulier; ou
b)  une société, autre qu’une société qui exploite une petite entreprise, dont une personne désignée à l’égard du particulier serait un actionnaire désigné, au sens de l’article 21.17, si l’article 21.18 se lisait sans tenir compte de ses paragraphes a et d.
1987, c. 67, a. 112; 1997, c. 3, a. 71.