I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
462.14. Le montant auquel l’article 462.13 fait référence est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’intérêt reçu par le particulier dans l’année à l’égard de la cession ou du prêt, sauf les montants réputés reçus à titre d’intérêt en vertu de l’article 462.12;
b)  l’ensemble des montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu des articles 497 et 577 relativement aux dividendes imposables qu’il a reçus dans l’année, sauf les dividendes réputés reçus en vertu du chapitre III du titre IX, sur des actions reçues de la société en contrepartie de la cession ou en remboursement du prêt qui sont une contrepartie exclue au moment où les dividendes sont reçus, ou sur des actions substituées à de telles actions qui sont une contrepartie exclue au même moment;
c)  lorsque la personne désignée est un particulier spécifié à l’égard de l’année, le montant qu’elle doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de tous les dividendes imposables qu’elle a reçus, qui peuvent raisonnablement être considérés comme faisant partie de l’avantage que l’on cherche à conférer à la personne désignée en vertu de l’article 462.12 et qui sont inclus dans le calcul du revenu fractionné de la personne désignée pour une année d’imposition.
1987, c. 67, a. 112; 1990, c. 59, a. 176; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 70; 2009, c. 5, a. 157.
462.14. Le montant visé à l’article 462.13 est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’intérêt reçu par le particulier dans l’année à l’égard de la cession ou du prêt, sauf les montants réputés être de l’intérêt en vertu de l’article 462.12;
b)  5/4 de tous les dividendes imposables reçus par le particulier dans l’année, sauf les dividendes réputés être reçus en vertu du chapitre III du titre IX, sur des actions reçues de la société en contrepartie de la cession ou en remboursement du prêt qui sont une contrepartie exclue au moment où les dividendes sont reçus, ou sur des actions substituées à de telles actions qui sont une contrepartie exclue au même moment ;
c)  lorsque la personne désignée est un particulier spécifié à l’égard de l’année, le montant qu’elle doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de tous les dividendes imposables qu’elle a reçus, qui peuvent raisonnablement être considérés comme faisant partie de l’avantage que l’on cherche à conférer à la personne désignée en vertu de l’article 462.12 et qui sont inclus dans le calcul du revenu fractionné de la personne désignée pour une année d’imposition.
1987, c. 67, a. 112; 1990, c. 59, a. 176; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 70.