I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
462.11. Aux fins du présent article et des articles 462.12 à 462.14, on entend par:
a)  «contrepartie exclue» à un moment quelconque: une contrepartie reçue par un particulier sous l’une des formes suivantes:
i.  un titre de créance;
ii.  une action du capital-actions d’une société;
iii.  un droit de recevoir un titre de créance ou une action du capital-actions d’une société;
b)  «montant impayé» à un moment donné à l’égard d’un bien cédé ou d’un prêt:
i.  dans le cas de la cession d’un bien à une société: le montant qui représente l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de la cession sur l’ensemble de la juste valeur marchande, au moment de la cession, de la contrepartie, autre qu’une contrepartie qui est une contrepartie exclue au moment donné, reçue par le cédant pour le bien, et de la juste valeur marchande, au moment de sa réception, d’une contrepartie quelconque, autre qu’une contrepartie qui est une contrepartie exclue au moment donné, reçue par le cédant au plus tard au moment donné, de la société ou d’une personne avec laquelle le cédant n’a aucun lien de dépendance, en échange pour une contrepartie exclue reçue antérieurement par le cédant à titre de contrepartie pour le bien ou pour une contrepartie exclue substituée à une telle contrepartie;
ii.  dans le cas d’un prêt d’argent ou du prêt d’un bien à une société: le montant qui représente l’excédent soit du principal du prêt d’argent au moment où le prêt a été fait, soit de la juste valeur marchande du bien prêté au moment où le prêt a été fait, selon le cas, sur la juste valeur marchande, au moment où le remboursement est reçu par le prêteur, d’un remboursement quelconque du prêt, autre qu’un remboursement qui est une contrepartie exclue au moment donné.
1987, c. 67, a. 112; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 54.