I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
462.0.2. Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable aliène un droit dans son compte de stabilisation du revenu agricole, un montant égal au solde du compte ainsi aliéné est réputé, sous réserve des deuxième et troisième alinéas, lui avoir été payé à même ce compte à ce moment.
La règle prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le contribuable aliène le droit dans son compte de stabilisation du revenu agricole en faveur de son conjoint ou ex-conjoint, en règlement des droits découlant de leur mariage, lors de l’échec de leur mariage ou après cet échec, si à la fois :
a)  l’aliénation est faite en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite de séparation ;
b)  le contribuable choisit, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle le droit a été aliéné, que le présent alinéa s’applique à l’aliénation.
Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable qui est un particulier aliène un droit dans son compte de stabilisation du revenu agricole en faveur d’une société canadienne imposable dans le cadre d’une opération à l’égard de laquelle s’applique l’article 518, un montant égal au produit de l’aliénation du droit est réputé lui avoir été payé à ce moment à même ce compte.
2004, c. 21, a. 82.