I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
462.0.1. Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable aliène un droit dans son second fonds du compte de stabilisation du revenu net, un montant égal au solde du fonds ainsi aliéné est réputé lui avoir été payé à même le fonds à ce moment sauf que:
a)  lorsque le contribuable aliène le droit en faveur de son conjoint ou ex-conjoint ou d’un particulier visé au paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 454, tel que ce paragraphe s’applique à l’égard d’un transfert de biens effectué avant le 1er janvier 1993, en règlement des droits découlant de leur mariage, lors de l’échec de leur mariage ou après cet échec, ce montant n’est pas réputé avoir été payé au contribuable si, à la fois:
i.  l’aliénation est faite en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou, lorsque l’aliénation est effectuée en faveur du conjoint ou de l’ex-conjoint, en vertu d’une entente écrite de séparation;
ii.  le contribuable choisit, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle le bien a été aliéné, que le présent paragraphe s’applique à l’aliénation;
b)  lorsque le contribuable aliène le droit en faveur d’une société canadienne imposable dans le cadre d’une opération à l’égard de laquelle s’applique l’article 518, un montant égal au produit de l’aliénation du droit est réputé lui avoir été payé à ce moment à même son second fonds du compte de stabilisation du revenu net.
1994, c. 22, a. 185; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 129; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 78.