I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
462. Si, en raison de l’article 459, le présent article s’applique à un enfant d’un particulier à l’égard d’un bien qui a été transféré par le particulier à l’enfant, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 422 ne s’applique pas à l’enfant à l’égard du bien;
b)  sous réserve du paragraphe e, si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite du particulier, un terrain, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou un intérêt dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier, l’enfant est réputé avoir acquis le bien à un coût égal au produit de l’aliénation du bien pour le particulier, tel que déterminé en vertu des paragraphes a et b de l’article 460 et de l’article 461;
c)  si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite du particulier et que le coût en capital du bien pour le particulier excède le coût du bien pour l’enfant, pour l’application des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu de l’article 130 ou de l’article 130.1, le coût en capital du bien pour l’enfant est réputé le montant qui était le coût en capital du bien pour le particulier immédiatement avant le transfert et l’excédent est réputé avoir été accordé à l’enfant à l’égard du bien à titre d’amortissement dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se sont terminées avant l’acquisition du bien par l’enfant;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  si le bien était, immédiatement avant le transfert, un intérêt dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier, autre qu’un intérêt auquel l’article 636 s’applique, et que le particulier ne reçoit aucune contrepartie à l’égard du transfert du bien et qu’il fait le choix visé au paragraphe c de l’article 460 à l’égard du transfert du bien, les règles suivantes s’appliquent:
i.  l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du transfert pour un coût égal au coût de l’intérêt pour le particulier immédiatement avant le moment du transfert;
ii.  chaque montant qui doit être ajouté ou déduit en vertu de l’un des articles 255 et 257 dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le particulier, immédiatement avant le transfert, est réputé un montant qui doit être ajouté ou déduit, en vertu de ces mêmes articles, dans le calcul, au moment du transfert ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant.
1973, c. 17, a. 52; 1979, c. 18, a. 38; 1990, c. 59, a. 174; 1994, c. 22, a. 184; 1996, c. 39, a. 128; 2003, c. 2, a. 125; 2005, c. 1, a. 109; 2007, c. 12, a. 63; 2017, c. 29, a. 71; 2019, c. 14, a. 132.
462. Si, en raison de l’article 459, le présent article s’applique à un enfant d’un particulier à l’égard d’un bien qui a été transféré par le particulier à l’enfant, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 422 ne s’applique pas à l’enfant à l’égard du bien;
b)  sous réserve du paragraphe e, si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite du particulier, un terrain, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou un intérêt dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier, l’enfant est réputé avoir acquis le bien à un coût égal au produit de l’aliénation du bien pour le particulier, tel que déterminé en vertu des paragraphes a et b de l’article 460 et de l’article 461;
c)  si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite du particulier et que le coût en capital du bien pour le particulier excède le coût du bien pour l’enfant, pour l’application des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu de l’article 130 ou de l’article 130.1, le coût en capital du bien pour l’enfant est réputé le montant qui était le coût en capital du bien pour le particulier immédiatement avant le transfert et l’excédent est réputé avoir été accordé à l’enfant à l’égard du bien à titre d’amortissement dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se sont terminées avant l’acquisition du bien par l’enfant;
d)  si le bien était, immédiatement avant le transfert, une immobilisation incorporelle du particulier à l’égard d’une entreprise et si l’enfant ne continue pas à exploiter l’entreprise, l’enfant est réputé avoir acquis une immobilisation, immédiatement après le transfert, à un coût égal au produit de l’aliénation du bien pour le particulier, tel que déterminé en vertu des paragraphes a et b de l’article 460 et de l’article 461; toutefois, si l’enfant continue à exploiter l’entreprise, il est réputé avoir acquis une immobilisation incorporelle et avoir déboursé un montant d’immobilisations incorporelles égal à l’ensemble des montants suivants:
i.  le produit de l’aliénation du bien pour le particulier, tel que déterminé en vertu des paragraphes a et b de l’article 460 et de l’article 461;
ii.  les 4/3 de l’excédent, sur le montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu du paragraphe a de l’article 105 par suite de l’aliénation, de la proportion de l’excédent déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’entreprise du particulier immédiatement avant le transfert représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert et la juste valeur marchande, au même moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise;
e)  si le bien était, immédiatement avant le transfert, un intérêt dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier, autre qu’un intérêt auquel l’article 636 s’applique, et que le particulier ne reçoit aucune contrepartie à l’égard du transfert du bien et qu’il fait le choix visé au paragraphe c de l’article 460 à l’égard du transfert du bien, les règles suivantes s’appliquent:
i.  l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du transfert pour un coût égal au coût de l’intérêt pour le particulier immédiatement avant le moment du transfert;
ii.  chaque montant qui doit être ajouté ou déduit en vertu de l’un des articles 255 et 257 dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le particulier, immédiatement avant le transfert, est réputé un montant qui doit être ajouté ou déduit, en vertu de ces mêmes articles, dans le calcul, au moment du transfert ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant.
Aux fins de déterminer, à un moment ultérieur, la partie admise des immobilisations incorporelles de l’enfant visé au paragraphe d du premier alinéa, à l’égard de l’entreprise qu’il continue à exploiter, un montant égal aux 3/4 de celui déterminé en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe d doit être ajouté à l’ensemble autrement déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107.
Aux fins de déterminer, après le moment du transfert, le montant réputé le gain en capital de l’enfant et le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de l’enfant, à l’égard de toute aliénation du bien, il doit être ajouté au montant autrement déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107, à l’égard de l’entreprise, la proportion du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l’égard de l’entreprise, immédiatement avant le moment du transfert, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du bien transféré immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise.
1973, c. 17, a. 52; 1979, c. 18, a. 38; 1990, c. 59, a. 174; 1994, c. 22, a. 184; 1996, c. 39, a. 128; 2003, c. 2, a. 125; 2005, c. 1, a. 109; 2007, c. 12, a. 63; 2017, c. 29, a. 71.
462. Si, en raison de l’article 459, le présent article s’applique à un enfant d’un particulier à l’égard d’un bien qui a été transféré par le particulier à l’enfant, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 422 ne s’applique pas à l’enfant à l’égard du bien;
b)  sous réserve du paragraphe e, si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite du particulier, un terrain, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier, un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier, l’enfant est réputé avoir acquis le bien à un coût égal au produit de l’aliénation du bien pour le particulier, tel que déterminé en vertu des paragraphes a et b de l’article 460 et de l’article 461;
c)  si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite du particulier et que le coût en capital du bien pour le particulier excède le coût du bien pour l’enfant, pour l’application des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu de l’article 130 ou de l’article 130.1, le coût en capital du bien pour l’enfant est réputé le montant qui était le coût en capital du bien pour le particulier immédiatement avant le transfert et l’excédent est réputé avoir été accordé à l’enfant à l’égard du bien à titre d’amortissement dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se sont terminées avant l’acquisition du bien par l’enfant;
d)  si le bien était, immédiatement avant le transfert, une immobilisation incorporelle du particulier à l’égard d’une entreprise et si l’enfant ne continue pas à exploiter l’entreprise, l’enfant est réputé avoir acquis une immobilisation, immédiatement après le transfert, à un coût égal au produit de l’aliénation du bien pour le particulier, tel que déterminé en vertu des paragraphes a et b de l’article 460 et de l’article 461; toutefois, si l’enfant continue à exploiter l’entreprise, il est réputé avoir acquis une immobilisation incorporelle et avoir déboursé un montant d’immobilisations incorporelles égal à l’ensemble des montants suivants:
i.  le produit de l’aliénation du bien pour le particulier, tel que déterminé en vertu des paragraphes a et b de l’article 460 et de l’article 461;
ii.  les 4/3 de l’excédent, sur le montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu du paragraphe a de l’article 105 par suite de l’aliénation, de la proportion de l’excédent déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’entreprise du particulier immédiatement avant le transfert représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert et la juste valeur marchande, au même moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise;
e)  si le bien était, immédiatement avant le transfert, un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier, autre qu’un intérêt auquel l’article 636 s’applique, et que le particulier ne reçoit aucune contrepartie à l’égard du transfert du bien et qu’il fait le choix visé au paragraphe c de l’article 460 à l’égard du transfert du bien, les règles suivantes s’appliquent:
i.  l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du transfert pour un coût égal au coût de l’intérêt pour le particulier immédiatement avant le moment du transfert;
ii.  chaque montant qui doit être ajouté ou déduit en vertu de l’un des articles 255 et 257 dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le particulier, immédiatement avant le transfert, est réputé un montant qui doit être ajouté ou déduit, en vertu de ces mêmes articles, dans le calcul, au moment du transfert ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant.
Aux fins de déterminer, à un moment ultérieur, la partie admise des immobilisations incorporelles de l’enfant visé au paragraphe d du premier alinéa, à l’égard de l’entreprise qu’il continue à exploiter, un montant égal aux 3/4 de celui déterminé en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe d doit être ajouté à l’ensemble autrement déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107.
Aux fins de déterminer, après le moment du transfert, le montant réputé le gain en capital de l’enfant et le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de l’enfant, à l’égard de toute aliénation du bien, il doit être ajouté au montant autrement déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107, à l’égard de l’entreprise, la proportion du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l’égard de l’entreprise, immédiatement avant le moment du transfert, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du bien transféré immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise.
1973, c. 17, a. 52; 1979, c. 18, a. 38; 1990, c. 59, a. 174; 1994, c. 22, a. 184; 1996, c. 39, a. 128; 2003, c. 2, a. 125; 2005, c. 1, a. 109; 2007, c. 12, a. 63.
462. Dans le cas prévu à l’article 459 :
a)  les articles 422 à 424 ne s’appliquent pas pour calculer le produit de l’aliénation du bien y visé ;
b)  l’enfant est réputé acquérir ce bien, sauf s’il s’agit d’une immobilisation incorporelle, pour un montant égal au produit de son aliénation, tel que calculé en vertu des articles 459 à 461; s’il s’agit, cependant, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite dont le coût en capital, pour le particulier visé à l’article 459, excède ce montant, les règles suivantes s’appliquent aux fins des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1 :
i.  le coût en capital du bien pour l’enfant est réputé être le coût en capital du bien pour le particulier ; et
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé à l’enfant à titre d’amortissement pour les années d’imposition précédant cette acquisition ; et
c)  lorsque le bien est une immobilisation incorporelle, l’enfant est réputé acquérir, immédiatement après le transfert, une immobilisation à un coût égal au produit de l’aliénation du bien, tel que calculé en vertu des articles 459 à 461, sauf que, si l’enfant continue à exploiter l’entreprise, il est alors réputé acquérir une immobilisation incorporelle et débourser pour cette dernière un montant d’immobilisations incorporelles égal à l’ensemble des montants suivants :
i.  le produit de l’aliénation de ce bien, tel que calculé en vertu des articles 459 à 461 ;
ii.  les 4/3 de l’excédent, sur le montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu du paragraphe a de l’article 105 par suite de l’aliénation, de la proportion de l’excédent déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’entreprise du particulier immédiatement avant le transfert représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert et la juste valeur marchande, au même moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise.
Aux fins de déterminer, à un moment ultérieur, la partie admise des immobilisations incorporelles de l’enfant visé au paragraphe c du premier alinéa, à l’égard de l’entreprise qu’il continue à exploiter, un montant égal aux 3/4 de celui déterminé en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphec doit être ajouté à l’ensemble autrement déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107.
Aux fins de déterminer, après le transfert, le montant qui doit être inclus, en vertu du paragraphe b de l’article 105, dans le calcul du revenu de l’enfant visé au paragraphe c du premier alinéa, à l’égard d’une aliénation subséquente des biens de l’entreprise, il doit être ajouté, au montant autrement déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’enfant, la proportion du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l’égard de l’entreprise du particulier, immédiatement avant le transfert, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du bien transféré immédiatement avant le transfert et la juste valeur marchande, au même moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise.
1973, c. 17, a. 52; 1979, c. 18, a. 38; 1990, c. 59, a. 174; 1994, c. 22, a. 184; 1996, c. 39, a. 128; 2003, c. 2, a. 125; 2005, c. 1, a. 109.