I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
455.0.1. Lorsque, à l’égard du bien visé à l’article 454 et par suite de l’application du paragraphe 3.2 de l’article 220 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le délai pour faire le choix visé au deuxième alinéa de cet article 454 est prorogé ou un tel choix fait antérieurement est annulé, le contribuable:
a)  d’une part, doit en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis une copie du document qu’il a transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada;
b)  d’autre part, encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année du transfert et se terminant le jour où l’avis prévu au paragraphe a est transmis au ministre, jusqu’à concurrence de 5 000 $.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d’imposition afin de tenir compte du choix ou du choix annulé visé au premier alinéa.
1997, c. 85, a. 77; 2000, c. 5, a. 293; 2003, c. 2, a. 124; 2009, c. 5, a. 154.
455.0.1. Lorsque, à l’égard du bien visé à l’article 454 et par suite de l’application du paragraphe 3.2 de l’article 220 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), le délai pour faire le choix visé au deuxième alinéa de cet article 454 est prorogé ou un tel choix fait antérieurement est révoqué, le contribuable :
a)  d’une part, doit en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis une copie du document qu’il a transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada ;
b)  d’autre part, encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année du transfert et se terminant le jour où l’avis prévu au paragraphe a est transmis au ministre, jusqu’à concurrence de 5 000 $.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d’imposition afin de tenir compte du choix ou du choix révoqué visé au premier alinéa.
1997, c. 85, a. 77; 2000, c. 5, a. 293; 2003, c. 2, a. 124.