I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
455. Lorsque l’article 454 s’applique et que le coût en capital pour le contribuable d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite excède le montant calculé conformément à cet article, les règles suivantes s’appliquent aux fins des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1:
a)  le coût en capital de cette immobilisation pour le cessionnaire est réputé être le coût en capital de cette immobilisation pour le contribuable; et
b)  l’excédent est réputé avoir été accordé au cessionnaire à l’égard de cette immobilisation aux termes des règlements faits en vertu du paragraphe a de l’article 130 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures.
1972, c. 23, a. 371; 1979, c. 18, a. 35; 1979, c. 38, a. 16.