I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
453. Lorsque le droit de recevoir un montant est transféré ou distribué en raison du décès d’un contribuable à un bénéficiaire qui est son conjoint résidant au Canada immédiatement avant ce décès ou une fiducie visée à l’article 440, et que le bénéficiaire et le représentant légal du contribuable font après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2 de l’article 72 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de ce droit, les règles suivantes s’appliquent si le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès:
a)  les articles 153 et 208 et les articles 357 et 358, tels qu’ils se lisent à l’égard de l’aliénation d’un bien, s’appliquent au calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition de son décès, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 s’applique au calcul de son gain pour cette année et l’article 452 ne s’applique pas aux fins de calculer son gain visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 279 pour cette année, et le bénéficiaire doit inclure dans le calcul de son revenu ou de son gain, selon le cas, pour sa première année d’imposition qui prend fin après le décès, les montants déduits à l’égard du contribuable en vertu des articles 153 et 208, du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 279 ou des articles 357 et 358;
b)  les montants prévus au paragraphe a sont réputés avoir été inclus dans le calcul du revenu ou du gain du bénéficiaire pour une année antérieure, provenant d’une source semblable;
c)  malgré les paragraphes a et b, lorsque le contribuable avait aliéné un bien, le bénéficiaire est réputé, aux fins de calculer une provision qu’il peut déduire, à l’égard de l’aliénation de ce bien, en vertu de l’article 153, du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 279 ou de l’un des articles 357 et 358, tels qu’ils se lisent à l’égard de cette aliénation, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après le décès du contribuable, le contribuable qui avait aliéné le bien et l’avoir aliéné au moment où le contribuable l’avait aliéné.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 2 de l’article 72 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1972, c. 23, a. 369; 1973, c. 17, a. 50; 1975, c. 22, a. 102; 1984, c. 15, a. 101; 1987, c. 67, a. 109; 1990, c. 59, a. 172; 1993, c. 16, a. 188; 1994, c. 22, a. 180; 1997, c. 14, a. 77; 2009, c. 5, a. 153; 2010, c. 5, a. 45.
453. Lorsque le droit de recevoir un montant est transféré ou distribué en raison du décès d’un contribuable à un bénéficiaire qui est son conjoint résidant au Canada immédiatement avant ce décès ou une fiducie visée à l’article 440, et que le bénéficiaire et le représentant légal du contribuable font après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2 de l’article 72 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de ce droit, les règles suivantes s’appliquent si le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès:
a)  les articles 153 et 208 et les articles 357 et 358, tels qu’ils se lisent à l’égard de l’aliénation d’un bien, s’appliquent au calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition de son décès, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 s’applique au calcul de son gain pour cette année et l’article 452 ne s’applique pas aux fins de calculer son gain visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 279 pour cette année, et le bénéficiaire doit inclure dans le calcul de son revenu ou de son gain, selon le cas, pour sa première année d’imposition qui prend fin après le décès, les montants déduits à l’égard du contribuable en vertu des articles 153 et 208, du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 279 ou des articles 357 et 358;
b)  les montants prévus au paragraphe a sont réputés avoir été inclus dans le calcul du revenu ou du gain du bénéficiaire pour une année antérieure, provenant d’une source semblable;
c)  malgré les paragraphes a et b, lorsque le contribuable avait aliéné un bien, le bénéficiaire est réputé, aux fins de calculer une provision qu’il peut demander en déduction, à l’égard de l’aliénation de ce bien, en vertu de l’article 153, du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 279 ou de l’un des articles 357 et 358, tels qu’ils se lisent à l’égard de cette aliénation, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après le décès du contribuable, le contribuable qui avait aliéné le bien et l’avoir aliéné au moment où le contribuable l’avait aliéné.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 2 de l’article 72 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1972, c. 23, a. 369; 1973, c. 17, a. 50; 1975, c. 22, a. 102; 1984, c. 15, a. 101; 1987, c. 67, a. 109; 1990, c. 59, a. 172; 1993, c. 16, a. 188; 1994, c. 22, a. 180; 1997, c. 14, a. 77; 2009, c. 5, a. 153.
453. Lorsque le droit de recevoir un montant est transféré ou attribué en raison du décès d’un contribuable à un bénéficiaire qui est son conjoint résidant au Canada immédiatement avant ce décès ou une fiducie visée à l’article 440, et que le bénéficiaire et le représentant légal du contribuable exercent conjointement un choix à l’égard de ce droit au moyen du formulaire prescrit, les règles suivantes s’appliquent si le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès:
a)  les articles 153, 208, 357 et 358 s’appliquent au calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition de son décès, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 s’applique au calcul de son gain pour cette année et l’article 452 ne s’applique pas aux fins du calcul de son gain visé au paragraphe a de l’article 279 pour cette année, et le bénéficiaire doit inclure dans le calcul de son revenu ou de son gain, selon le cas, pour sa première année d’imposition qui prend fin après le décès, les montants déduits à l’égard du contribuable en vertu des articles 153 et 208, du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234, du paragraphe a de l’article 279 ou des articles 357 et 358;
b)  les montants prévus au paragraphe a sont réputés avoir été inclus dans le calcul du revenu ou du gain du bénéficiaire pour une année antérieure, provenant d’une source semblable;
c)  malgré les paragraphes a et b, lorsque le contribuable avait aliéné un bien, le bénéficiaire est réputé, aux fins du calcul d’une provision qu’il peut réclamer en vertu de l’article 153, du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234, du paragraphe a de l’article 279 ou des articles 357 et 358, à l’égard de l’aliénation de ce bien, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après le décès du contribuable, être le contribuable qui avait aliéné le bien et l’avoir aliéné au moment où le contribuable l’avait aliéné.
1972, c. 23, a. 369; 1973, c. 17, a. 50; 1975, c. 22, a. 102; 1984, c. 15, a. 101; 1987, c. 67, a. 109; 1990, c. 59, a. 172; 1993, c. 16, a. 188; 1994, c. 22, a. 180; 1997, c. 14, a. 77.