I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
451. Dans la présente section et les articles 234 à 236, 236.2, 237, 240, 241, 261, 264, 271 à 273, 274.1, 278 à 280.4, 288, 293, 428 à 430, 432 à 435, 454 à 455.1 et 459 à 462:
a)  (paragraphe abrogé);
a.1)  (paragraphe abrogé);
a.2)  «action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale» d’un particulier, à un moment quelconque, désigne une action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire à ce moment est attribuable:
i.  soit à des biens qui ont été utilisés, principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue ou, dans le cas de biens utilisés dans l’exploitation d’une terre à bois, participait dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier prescrit à l’égard de cette terre à bois, par l’une des personnes ou des sociétés de personnes suivantes:
1°  la société ou une autre société, dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier;
2°  une société contrôlée par une société visée au sous-paragraphe 1°;
3°  le particulier;
4°  le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier;
5°  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier;
ii.  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;
iii.  soit à des intérêts dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;
iv.  soit à des biens visés à l’un des sous-paragraphes i à iii;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  «enfant» d’un contribuable comprend:
i.  un petit-fils, une petite-fille, un arrière-petit-fils ou une arrière-petite-fille du contribuable;
ii.  une personne qui était l’enfant du contribuable immédiatement avant le décès du conjoint de la personne;
iii.  une personne qui, à un moment quelconque avant qu’elle n’ait atteint l’âge de 19 ans, était entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier avait, à ce moment, la garde et la surveillance, en droit ou de fait;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  «intérêt dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale» d’un particulier, à un moment quelconque, désigne un intérêt dont le particulier est propriétaire à ce moment et qui est un intérêt dans une société de personnes, si, à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable:
i.  soit à des biens qui ont été utilisés, principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue ou, dans le cas de biens utilisés dans l’exploitation d’une terre à bois, participait dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier prescrit à l’égard de cette terre à bois, par la société de personnes ou par l’une des personnes ou des sociétés de personnes suivantes:
1°  le particulier;
2°  le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier;
3°  une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier;
4°  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier;
ii.  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;
iii.  soit à des intérêts dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;
iv.  soit à des biens visés à l’un des sous-paragraphes i à iii.
Pour l’application du paragraphe a.2 du premier alinéa, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée nulle.
1977, c. 26, a. 55; 1979, c. 18, a. 34; 1980, c. 13, a. 46; 1982, c. 5, a. 107; 1984, c. 15, a. 100; 1985, c. 25, a. 91; 1986, c. 15, a. 84; 1987, c. 67, a. 107; 1989, c. 5, a. 68; 1994, c. 22, a. 179; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 46; 2004, c. 8, a. 95; 2004, c. 21, a. 81; 2007, c. 12, a. 62; 2010, c. 5, a. 43; 2017, c. 29, a. 68.
451. Dans la présente section et les articles 234 à 236, 236.2, 237, 240, 241, 261, 264, 271 à 273, 274.1, 278 à 280.4, 288, 293, 428 à 430, 432 à 435, 454 à 455.1 et 459 à 462:
a)  «action du capital-actions d’une société agricole familiale» d’un particulier, à un moment quelconque, désigne une action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire à ce moment est attribuable:
i.  soit à des biens qui ont été utilisés, principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue ou, dans le cas de biens utilisés dans l’exploitation d’une terre à bois, participait dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier prescrit à l’égard de cette terre à bois, par l’une des personnes ou des sociétés de personnes suivantes:
1°  la société ou une autre société, dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier;
1.1°  une société contrôlée par une société visée au sous-paragraphe 1°;
2°  le particulier;
3°  le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier;
4°  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier;
ii.  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;
iii.  soit à des intérêts dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;
iv.  soit à des biens visés à l’un des sous-paragraphes i à iii;
a.1)  «action du capital-actions d’une société de pêche familiale» d’un particulier, à un moment quelconque, désigne une action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire à ce moment est attribuable:
i.  soit à des biens qui ont été utilisés, principalement dans l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue, par l’une des personnes ou des sociétés de personnes suivantes:
1°  la société ou une autre société, dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier;
2°  une société contrôlée par une société visée au sous-paragraphe 1°;
3°  le particulier;
4°  le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier;
5°  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier;
ii.  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;
iii.  soit à des intérêts dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;
iv.  soit à des biens visés à l’un des sous-paragraphes i à iii;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  «enfant» d’un contribuable comprend un petit-enfant ou un arrière-petit-enfant du contribuable ainsi qu’une personne qui, à un moment quelconque avant qu’elle n’ait atteint l’âge de 19 ans, était entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier avait, à ce moment, la garde et la surveillance, en droit ou de fait;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «intérêt dans une société de personnes agricole familiale» d’un particulier, à un moment quelconque, désigne un intérêt dont le particulier est propriétaire à ce moment et qui est un intérêt dans une société de personnes, si, à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable:
i.  soit à des biens qui ont été utilisés, principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue ou, dans le cas de biens utilisés dans l’exploitation d’une terre à bois, participait dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier prescrit à l’égard de cette terre à bois, par la société de personnes ou par l’une des personnes ou des sociétés de personnes suivantes:
1°  le particulier;
2°  le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier;
3°  une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier;
4°  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier;
ii.  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;
iii.  soit à des intérêts dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;
iv.  soit à des biens visés à l’un des sous-paragraphes i à iii;
g)  «intérêt dans une société de personnes de pêche familiale» d’un particulier, à un moment quelconque, désigne un intérêt dont le particulier est propriétaire à ce moment et qui est un intérêt dans une société de personnes, si, à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable:
i.  soit à des biens qui ont été utilisés, principalement dans l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue, par la société de personnes ou par l’une des personnes ou des sociétés de personnes suivantes:
1°  le particulier;
2°  le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier;
3°  une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier;
4°  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier;
ii.  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;
iii.  soit à des intérêts dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;
iv.  soit à des biens visés à l’un des sous-paragraphes i à iii.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée nulle.
1977, c. 26, a. 55; 1979, c. 18, a. 34; 1980, c. 13, a. 46; 1982, c. 5, a. 107; 1984, c. 15, a. 100; 1985, c. 25, a. 91; 1986, c. 15, a. 84; 1987, c. 67, a. 107; 1989, c. 5, a. 68; 1994, c. 22, a. 179; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 46; 2004, c. 8, a. 95; 2004, c. 21, a. 81; 2007, c. 12, a. 62; 2010, c. 5, a. 43.
451. Dans la présente section et les articles 234 à 236, 236.2, 237, 239 à 241, 261, 264, 271 à 273, 274.1, 278 à 280.4, 288, 293, 428 à 430, 432 à 435, 454 à 455.1 et 459 à 462:
a)  «action du capital-actions d’une société agricole familiale» d’un particulier, à un moment quelconque, désigne une action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire à ce moment est attribuable:
i.  soit à des biens qui ont été utilisés, principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue ou, dans le cas de biens utilisés dans l’exploitation d’une terre à bois, participait dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier prescrit à l’égard de cette terre à bois, par l’une des personnes ou des sociétés de personnes suivantes:
1°  la société ou une autre société, dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier;
1.1°  une société contrôlée par une société visée au sous-paragraphe 1°;
2°  le particulier;
3°  le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier;
4°  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier;
ii.  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;
iii.  soit à des intérêts dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;
iv.  soit à des biens visés à l’un des sous-paragraphes i à iii;
a.1)  «action du capital-actions d’une société de pêche familiale» d’un particulier, à un moment quelconque, désigne une action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire à ce moment est attribuable:
i.  soit à des biens qui ont été utilisés, principalement dans l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue, par l’une des personnes ou des sociétés de personnes suivantes:
1°  la société ou une autre société, dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier;
2°  une société contrôlée par une société visée au sous-paragraphe 1°;
3°  le particulier;
4°  le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier;
5°  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier;
ii.  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;
iii.  soit à des intérêts dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;
iv.  soit à des biens visés à l’un des sous-paragraphes i à iii;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  «enfant» d’un contribuable comprend un petit-enfant ou un arrière-petit-enfant du contribuable ainsi qu’une personne qui, à un moment quelconque avant qu’elle n’ait atteint l’âge de 19 ans, était entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier avait, à ce moment, la garde et la surveillance, en droit ou de fait;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «intérêt dans une société de personnes agricole familiale» d’un particulier, à un moment quelconque, désigne un intérêt dont le particulier est propriétaire à ce moment et qui est un intérêt dans une société de personnes, si, à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable:
i.  soit à des biens qui ont été utilisés, principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue ou, dans le cas de biens utilisés dans l’exploitation d’une terre à bois, participait dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier prescrit à l’égard de cette terre à bois, par la société de personnes ou par l’une des personnes ou des sociétés de personnes suivantes:
1°  le particulier;
2°  le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier;
3°  une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier;
4°  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier;
ii.  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;
iii.  soit à des intérêts dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;
iv.  soit à des biens visés à l’un des sous-paragraphes i à iii;
g)  «intérêt dans une société de personnes de pêche familiale» d’un particulier, à un moment quelconque, désigne un intérêt dont le particulier est propriétaire à ce moment et qui est un intérêt dans une société de personnes, si, à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable:
i.  soit à des biens qui ont été utilisés, principalement dans l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue, par la société de personnes ou par l’une des personnes ou des sociétés de personnes suivantes:
1°  le particulier;
2°  le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier;
3°  une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier;
4°  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier;
ii.  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;
iii.  soit à des intérêts dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;
iv.  soit à des biens visés à l’un des sous-paragraphes i à iii.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée nulle.
1977, c. 26, a. 55; 1979, c. 18, a. 34; 1980, c. 13, a. 46; 1982, c. 5, a. 107; 1984, c. 15, a. 100; 1985, c. 25, a. 91; 1986, c. 15, a. 84; 1987, c. 67, a. 107; 1989, c. 5, a. 68; 1994, c. 22, a. 179; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 46; 2004, c. 8, a. 95; 2004, c. 21, a. 81; 2007, c. 12, a. 62.
451. Dans la présente section et les articles 234 à 236, 236.2, 237, 239 à 241, 261, 264, 271 à 273, 274.1, 278 à 280.4, 288, 293, 428 à 430, 432 à 435, 454 à 455.1 et 459 à 462 :
a)  « action du capital-actions d’une société agricole familiale » d’un particulier, à un moment donné, désigne une action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire à ce moment est attribuable :
i.  soit à des biens qui ont été utilisés, principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue ou, dans le cas de biens utilisés dans l’exploitation d’une terre à bois, participait dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier prescrit à l’égard de cette terre à bois, par l’une des personnes ou des sociétés de personnes suivantes :
1°  la société ou une autre société, dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier ;
1.1°  une société contrôlée par une société visée au sous-paragraphe 1° ;
2°  le particulier ;
3°  le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ;
4°  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier ;
ii.  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iii ;
iii.  soit à des biens visés à l’un des sous-paragraphes i et ii ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
d)  « enfant » d’un contribuable comprend un petit-enfant ou un arrière-petit-enfant du contribuable ainsi qu’une personne qui, à un moment quelconque avant qu’elle n’ait atteint l’âge de 19 ans, était entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier avait, à ce moment, la garde et la surveillance, en droit ou de fait ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
f)  « intérêt dans une société de personnes agricole familiale » d’un particulier, à un moment donné, désigne un intérêt dont le particulier est propriétaire à ce moment et qui est un intérêt dans une société de personnes, si, à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable :
i.  soit à des biens qui ont été utilisés, principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue ou, dans le cas de biens utilisés dans l’exploitation d’une terre à bois, participait dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier prescrit à l’égard de cette terre à bois, par la société de personnes ou par l’une des personnes suivantes :
1°  le particulier ;
2°  le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ;
3°  une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier ;
ii.  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iii ;
iii.  soit à des biens visés à l’un des sous-paragraphes i et ii.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée nulle.
1977, c. 26, a. 55; 1979, c. 18, a. 34; 1980, c. 13, a. 46; 1982, c. 5, a. 107; 1984, c. 15, a. 100; 1985, c. 25, a. 91; 1986, c. 15, a. 84; 1987, c. 67, a. 107; 1989, c. 5, a. 68; 1994, c. 22, a. 179; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 46; 2004, c. 8, a. 95; 2004, c. 21, a. 81.