I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
450.9. Pour l’application des articles 444 et 459 et du sous-paragraphe iv du paragraphe a.0.2 du premier alinéa de l’article 726.6, un bien d’un particulier est réputé, à un moment donné, utilisé par le particulier dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada si, à ce moment donné, le bien est utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada:
a)  soit par une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier;
b)  soit par une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier.
1986, c. 15, a. 83; 1993, c. 16, a. 186; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 106; 2007, c. 12, a. 61; 2017, c. 29, a. 67; 2019, c. 14, a. 128.
450.9. Pour l’application de l’article 105, du paragraphe b de l’article 130, des articles 444 et 459 et du sous-paragraphe iv du paragraphe a.0.2 du premier alinéa de l’article 726.6, un bien d’un particulier est réputé, à un moment donné, utilisé par le particulier dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada si, à ce moment donné, le bien est utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada:
a)  soit par une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier;
b)  soit par une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier.
1986, c. 15, a. 83; 1993, c. 16, a. 186; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 106; 2007, c. 12, a. 61; 2017, c. 29, a. 67.
450.9. Pour l’application de l’article 105, du paragraphe b de l’article 130, des articles 444 et 459, du sous-paragraphe iv des paragraphes a et a.0.1 du premier alinéa de l’article 726.6, un bien d’un particulier est réputé, à un moment donné, utilisé par le particulier dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche, selon le cas, exploitée au Canada si, à ce moment donné, le bien est utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada:
a)  soit par une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale, ou une action du capital-actions d’une société de pêche familiale, du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier;
b)  soit par une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale, ou un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale, du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier.
1986, c. 15, a. 83; 1993, c. 16, a. 186; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 106; 2007, c. 12, a. 61.
450.9. Pour l’application de l’article 105, du paragraphe b de l’article 130, des articles 444 et 459, du sous-paragraphe iv du paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.6 et du troisième alinéa de cet article 726.6, lorsqu’un bien d’un particulier qui est un terrain, un bien amortissable d’une catégorie prescrite ou une immobilisation incorporelle est, à un moment quelconque, utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier, de son conjoint ou de l’un de ses enfants ou par une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier, de son conjoint ou de l’un de ses enfants, le bien est réputé utilisé à ce moment par le particulier dans une entreprise agricole.
1986, c. 15, a. 83; 1993, c. 16, a. 186; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 106.