I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
450.6. L’article 444 s’applique à l’égard du transfert d’un bien en y remplaçant les mots «à un enfant» et «à l’enfant» par les mots «au père ou à la mère» et les mots «l’enfant» par les mots «le père ou la mère», lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  le bien a été acquis par un particulier dans des circonstances où l’un des articles 444, 450 et 460 à 462 s’est appliqué à l’égard de cette acquisition;
b)  le bien est transféré au père ou à la mère du particulier en raison du décès de celui-ci;
c)  le représentant légal du particulier fait un choix valide dans la déclaration fiscale qu’il produit en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) pour l’année d’imposition du décès du particulier afin que le paragraphe 9.6 de l’article 70 de cette loi s’applique à l’égard du transfert.
1986, c. 15, a. 83; 1997, c. 85, a. 75; 2007, c. 12, a. 60.
450.6. Lorsqu’un bien a été acquis par un particulier dans des circonstances où l’un des articles 444, 450 et 459 s’est appliqué, que, en raison du décès du particulier survenu après le 31 décembre 1983, il est transféré ou attribué au père ou à la mère du particulier et que le représentant légal de ce dernier fait un choix valide en vertu de l’alinéa c du paragraphe 9.6 de l’article 70 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard du bien, l’article 444 s’applique au transfert ou à l’attribution en y remplaçant les mots «à un enfant» et «à l’enfant» par les mots «au père ou à la mère», et les mots «l’enfant» par les mots «le père ou la mère».
1986, c. 15, a. 83; 1997, c. 85, a. 75.