I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
450.5. Pour l’application du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 444 et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 450, le montant indiqué à l’égard d’un bien par le représentant légal du particulier visé à l’article 444 ou par la fiducie visée à l’article 450, selon le cas, ne doit pas être inférieur au moindre, ni supérieur au plus élevé, des montants suivants:
a)  la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment de son aliénation;
b)  lorsque le bien est:
i.  soit un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le moindre du coût en capital du bien pour le particulier ou pour la fiducie, selon le cas, et du montant, déterminé immédiatement avant le moment de l’aliénation du bien, qui est égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le particulier ou pour la fiducie, selon le cas, représentée par le rapport entre le coût en capital du bien pour le particulier ou pour la fiducie et le coût en capital de tous les biens de cette catégorie pour le particulier ou pour la fiducie qui n’avaient pas été aliénés au plus tard à ce moment;
ii.  dans le cas du particulier visé à l’article 444, soit un terrain, autre qu’un terrain auquel le sous-paragraphe i s’applique, soit une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale, soit un intérêt dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale, le prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant le moment de l’aliénation du bien;
iii.  dans le cas de la fiducie visée à l’article 450, soit un terrain, autre qu’un terrain auquel le sous-paragraphe i s’applique, soit une action visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa de cet article, soit un intérêt dans une société de personnes visé au sous-paragraphe iv du paragraphe c du premier alinéa de cet article, le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de l’aliénation du bien.
Si le montant indiqué à l’égard d’un bien est inférieur au moindre des montants déterminés à son égard en vertu des paragraphes a et b du premier alinéa, il est réputé, pour l’application du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 444 et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 450, égal au moindre de ces derniers montants, et s’il est supérieur au plus élevé de ceux-ci, il est réputé, pour l’application de ces sous-paragraphes 1°, égal au plus élevé des montants déterminés à l’égard du bien en vertu de ces paragraphes a et b du premier alinéa.
1986, c. 15, a. 83; 1995, c. 49, a. 129; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 74; 2007, c. 12, a. 59; 2017, c. 29, a. 66.
450.5. Pour l’application du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 444 et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 450, le montant indiqué à l’égard d’un bien par le représentant légal du particulier visé à l’article 444 ou par la fiducie visée à l’article 450, selon le cas, ne doit pas être inférieur au moindre, ni supérieur au plus élevé, des montants suivants:
a)  la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment de son aliénation;
b)  lorsque le bien est:
i.  soit un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le moindre du coût en capital du bien pour le particulier ou pour la fiducie, selon le cas, et du montant, déterminé immédiatement avant le moment de l’aliénation du bien, qui est égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le particulier ou pour la fiducie, selon le cas, représentée par le rapport entre le coût en capital du bien pour le particulier ou pour la fiducie et le coût en capital de tous les biens de cette catégorie pour le particulier ou pour la fiducie qui n’avaient pas été aliénés au plus tard à ce moment;
ii.  dans le cas du particulier visé à l’article 444, soit un terrain, autre qu’un terrain auquel le sous-paragraphe i s’applique, soit une action du capital-actions d’une société agricole familiale, soit une action du capital-actions d’une société de pêche familiale, soit un intérêt dans une société de personnes agricole familiale, soit un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale, le prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant le moment de l’aliénation du bien;
iii.  dans le cas de la fiducie visée à l’article 450, soit un terrain, autre qu’un terrain auquel le sous-paragraphe i s’applique, soit une action visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe c du premier alinéa de cet article, soit un intérêt dans une société de personnes visé au sous-paragraphe iv du paragraphe c du premier alinéa de cet article, le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de l’aliénation du bien.
Si le montant indiqué à l’égard d’un bien est inférieur au moindre des montants déterminés à son égard en vertu des paragraphes a et b du premier alinéa, il est réputé, pour l’application du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 444 et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 450, égal au moindre de ces derniers montants, et s’il est supérieur au plus élevé de ceux-ci, il est réputé, pour l’application de ces sous-paragraphes 1°, égal au plus élevé des montants déterminés à l’égard du bien en vertu de ces paragraphes a et b du premier alinéa.
1986, c. 15, a. 83; 1995, c. 49, a. 129; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 74; 2007, c. 12, a. 59.
450.5. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa des articles 444 et 450, le montant indiqué à l’égard d’un bien par le représentant légal du particulier visé à l’article 444 ou par la fiducie visée à l’article 450, selon le cas, ne doit pas être inférieur au moindre, ni supérieur au plus élevé, des montants suivants:
a)  la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès du particulier ou avant celui du conjoint visé à cet article 450, selon le cas; et
b)  lorsque le bien est:
i.  soit un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le moindre du coût en capital et du coût indiqué du bien pour le particulier immédiatement avant son décès ou pour la fiducie immédiatement avant le décès du conjoint, selon le cas;
ii.  soit un terrain, autre qu’un terrain auquel le sous-paragraphe i s’applique, soit une action du capital-actions d’une société agricole familiale, soit un intérêt dans une société de personnes agricole familiale, le prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant son décès ou pour la fiducie immédiatement avant le décès du conjoint, selon le cas.
Si le montant indiqué à l’égard d’un bien est inférieur au moindre des montants déterminés à son égard en vertu des paragraphes a et b du premier alinéa, il est réputé, pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa des articles 444 et 450, égal au moindre de ces derniers montants, et s’il est supérieur au plus élevé de ceux-ci, il est réputé, pour l’application de ce sous-paragraphe, égal au plus élevé des montants déterminés à l’égard du bien en vertu de ces paragraphes a et b du premier alinéa.
1986, c. 15, a. 83; 1995, c. 49, a. 129; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 74.