I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
450. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent à une fiducie et à un enfant de l’auteur de la fiducie à l’égard d’un bien auquel les articles 653 à 656.1 s’appliqueraient à la fiducie en raison du décès du bénéficiaire de la fiducie qui était le conjoint de l’auteur, si la présente loi se lisait sans tenir compte du présent article, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  le bien, ou un bien qui lui est substitué, a été transféré à la fiducie par l’auteur;
b)  l’article 440, l’article 454, dans sa version applicable à l’égard d’un transfert effectué avant le 1er janvier 2000, ou le sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 454.1 s’est appliqué à l’auteur et à la fiducie à l’égard du transfert visé au paragraphe a;
c)  le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, selon le cas:
i.  un terrain ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie qui était utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada;
ii.  une action du capital-actions d’une société canadienne qui constituerait, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale de l’auteur, si celui-ci en était le propriétaire à ce moment et si le sous-paragraphe i du paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 451 se lisait sans tenir compte de «à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue ou, dans le cas de biens utilisés dans l’exploitation d’une terre à bois, participait dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier prescrit à l’égard de cette terre à bois»;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  un intérêt dans une société de personnes qui exploitait au Canada une entreprise agricole ou de pêche dans laquelle elle utilisait la totalité ou la quasi-totalité des biens;
d)  dans le cas d’un bien visé à l’un des sous-paragraphes ii et iv du paragraphe c, le bien, ou un bien qui lui est substitué, transféré à la fiducie par l’auteur était, immédiatement avant ce transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale de l’auteur ou un intérêt dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale de l’auteur;
e)  l’enfant de l’auteur résidait au Canada immédiatement avant le jour du décès du bénéficiaire;
f)  en raison du décès du bénéficiaire, le bien est transféré à l’enfant de l’auteur et lui est irrévocablement dévolu dans un délai se terminant 36 mois après le décès du bénéficiaire ou, si le représentant légal du bénéficiaire en fait la demande au ministre avant l’expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  lorsque la fiducie ne fait pas de choix valide en vertu de l’alinéa b de l’un des paragraphes 9.11 et 9.31 de l’article 70 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la partie I de cette loi pour l’année du décès du bénéficiaire afin que cet alinéa b s’applique à la fiducie à l’égard du bien:
i.  les articles 422 et 653 à 656.1 ne s’appliquent ni à la fiducie ni à l’enfant à l’égard du bien;
ii.  la fiducie est réputée, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, avoir aliéné le bien et en avoir reçu, au moment de l’aliénation et à cet égard, un produit égal au montant suivant, et l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de l’aliénation du bien et à cet égard, avoir acquis le bien à un coût égal à ce produit:
1°  lorsque le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le moindre du coût en capital du bien pour la fiducie et du montant, déterminé immédiatement avant le moment de l’aliénation du bien, qui est égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la fiducie représentée par le rapport entre le coût en capital du bien pour la fiducie et le coût en capital de l’ensemble des biens de cette catégorie pour la fiducie qui n’avaient pas été aliénés au plus tard à ce moment;
2°  lorsque le bien est soit un terrain, autre qu’un terrain auquel le sous-paragraphe 1° s’applique, soit, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa, le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de l’aliénation du bien;
iii.  lorsque le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, un intérêt dans une société de personnes visé au sous-paragraphe iv du paragraphe c du premier alinéa, autre qu’un intérêt auquel l’article 636 s’applique, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la fiducie est réputée, sauf pour l’application de l’article 632, ne pas avoir aliéné ce bien en raison du décès du bénéficiaire;
2°  l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès du bénéficiaire à un coût égal au coût de l’intérêt pour la fiducie immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment du décès du bénéficiaire;
3°  chaque montant qui doit être ajouté ou déduit en vertu de l’un des articles 255 et 257 dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le décès du bénéficiaire, est réputé un montant qui doit être ajouté ou déduit, en vertu de ces mêmes articles, dans le calcul, au moment du décès du bénéficiaire ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant;
iv.  pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, lorsqu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie est réputé acquis par l’enfant en vertu du sous-paragraphe ii en raison du décès du bénéficiaire de la fiducie, sauf dans le cas où le produit de l’aliénation du bien pour la fiducie déterminé en vertu du sous-paragraphe ii est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, et que le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le coût de ce bien pour l’enfant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le coût en capital du bien pour l’enfant est réputé égal au coût en capital du bien pour la fiducie;
2°  l’excédent est réputé avoir été accordé à l’enfant à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition;
v.  malgré le sous-paragraphe ii, lorsqu’un bien de la fiducie est réputé acquis par l’enfant en vertu du sous-paragraphe ii en raison du décès du bénéficiaire de la fiducie et que le produit de l’aliénation de ce bien pour la fiducie, déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, lorsque le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite et que le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le montant ainsi déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, d’une part, le coût en capital du bien pour l’enfant est réputé égal au coût en capital du bien pour la fiducie et, d’autre part, l’excédent est réputé avoir été accordé à l’enfant à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition;
2°  lorsque le bien est un terrain, autre qu’un terrain auquel le sous-paragraphe 1° s’applique, le coût du bien pour l’enfant est réputé égal au produit de l’aliénation du bien pour la fiducie, tel que déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3;
b)  lorsque la fiducie fait un choix valide en vertu de l’alinéa b de l’un des paragraphes 9.11 et 9.31 de l’article 70 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la partie I de cette loi pour l’année du décès du bénéficiaire afin que cet alinéa b s’applique à la fiducie à l’égard du bien:
i.  le paragraphe a s’applique sans tenir compte de ses sous-paragraphes i, ii et iii et comme si les références à ce sous-paragraphe ii, mentionnées aux sous-paragraphes iv et v de ce paragraphe a, se lisaient comme des références au sous-paragraphe iv du présent paragraphe;
ii.  lorsque le bien est visé au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa, les articles 653 à 656.1 ne s’appliquent pas à la fiducie à l’égard du bien;
iii.  lorsque le bien est visé à l’un des sous-paragraphes ii et iv du paragraphe c du premier alinéa, l’article 422 ne s’applique ni à la fiducie ni à l’enfant à l’égard du transfert du bien et l’article 653 ne s’applique pas à la fiducie à l’égard du bien;
iv.  sous réserve du sous-paragraphe v, la fiducie est réputée, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, avoir aliéné le bien et en avoir reçu, au moment de l’aliénation et à cet égard, un produit de l’aliénation égal:
1°   sous réserve du troisième alinéa, et à moins d’indication contraire par la fiducie, au montant, établi conformément à l’article 450.5, indiqué à ce titre à l’égard du bien par elle dans sa déclaration fiscale produite conformément à l’article 1000 pour l’année au cours de laquelle le bénéficiaire de la fiducie décède, lorsque la fiducie et l’enfant, chacun à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle le décès survient, résident au Québec et que la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 22, à l’égard de chacune de ces deux dernières personnes qui est visée à ce deuxième alinéa pour l’année du décès du bénéficiaire de la fiducie, est d’au moins 9/10 pour cette année;
2°  au montant déterminé à ce titre à l’égard du bien en vertu de l’alinéa b de l’un de ces paragraphes 9.11 et 9.31, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas à l’égard du bien;
v.  le sous-paragraphe iii du paragraphe a s’applique à l’égard d’un bien visé à ce sous-paragraphe iii, si la fiducie fait un autre choix valide en vertu du sous-alinéa iii de l’alinéa b du paragraphe 9.31 de l’article 70 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la partie I de cette loi pour l’année du décès du bénéficiaire, afin que ce sous-alinéa iii s’applique à la fiducie à l’égard du bien;
vi.  l’enfant est réputé avoir acquis le bien, selon le cas:
1°  immédiatement après le moment de son aliénation et à un coût égal au produit de l’aliénation établi à son égard en vertu du sous-paragraphe iv;
2°  lorsque le sous-paragraphe v s’applique, au moment du décès du bénéficiaire et à un coût égal au coût de l’intérêt pour la fiducie immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment du décès du bénéficiaire.
Toutefois, le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe b du deuxième alinéa ne s’applique à l’égard du bien que si la totalité ou la quasi-totalité de l’écart entre le montant qui serait, si ce sous-paragraphe 1° ne s’appliquait pas, visé à l’égard du bien au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe iv et celui indiqué à son égard à ce sous-paragraphe 1° est justifiée soit par un écart entre le coût indiqué du bien pour la fiducie, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et celui, au même moment, pour l’application de la présente partie, soit par une autre raison que le ministre juge acceptable dans les circonstances.
Sur demande de la fiducie, le ministre peut permettre que le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe b du deuxième alinéa soit réputé ne pas s’être appliqué à l’égard du bien, ou que la fiducie puisse, après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année au cours de laquelle le conjoint décède, indiquer, en vertu de ce sous-paragraphe, un montant ou un nouveau montant à l’égard du bien; dans ce dernier cas, le nouveau montant indiqué est réputé le seul montant qu’elle a indiqué à l’égard du bien en vertu de ce sous-paragraphe.
Lorsque le ministre agrée la demande qui lui est présentée en vertu du quatrième alinéa, la fiducie encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année au cours de laquelle le conjoint décède et se terminant le jour où la demande visée à cet alinéa est transmise au ministre; dans un tel cas, le présent alinéa est réputé ne pas s’appliquer à l’égard de toute autre telle demande présentée antérieurement par la fiducie à l’égard du transfert du bien.
Lorsque, à l’égard du bien et par suite de l’application du paragraphe 3.2 de l’article 220 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le délai pour faire le choix prévu à l’alinéa b de l’un des paragraphes 9.11 et 9.31 de l’article 70 de cette loi est prorogé ou un tel choix fait antérieurement est modifié ou annulé, la fiducie:
a)  d’une part, doit en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis le document qu’elle a transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada;
b)  d’autre part, encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année au cours de laquelle le conjoint décède et se terminant le jour où l’avis prévu au paragraphe a est transmis au ministre.
Toutefois, le montant total des pénalités encourues par la fiducie à l’égard du bien en vertu du présent article ne peut être supérieur ni à la pénalité la plus élevée qu’elle aurait autrement encourue à l’égard du bien en vertu du cinquième alinéa ou du paragraphe b du sixième alinéa, ni à 5 000 $.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d’imposition afin de tenir compte de l’agrément par le ministre d’une demande qui lui a été présentée en vertu du quatrième alinéa, ou du choix ou du choix modifié ou annulé visé au sixième alinéa.
1975, c. 22, a. 100; 1979, c. 18, a. 32; 1986, c. 15, a. 82; 1986, c. 19, a. 102; 1993, c. 16, a. 185; 1994, c. 22, a. 177; 1995, c. 49, a. 128; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 73; 2000, c. 5, a. 293; 2002, c. 40, a. 37; 2003, c. 2, a. 120; 2004, c. 8, a. 93; 2007, c. 12, a. 58; 2009, c. 5, a. 151; 2017, c. 29, a. 65.
450. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent à une fiducie et à un enfant de l’auteur de la fiducie à l’égard d’un bien auquel les articles 653 à 656.1 s’appliqueraient à la fiducie en raison du décès du bénéficiaire de la fiducie qui était le conjoint de l’auteur, si la présente loi se lisait sans tenir compte du présent article, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  le bien, ou un bien qui lui est substitué, a été transféré à la fiducie par l’auteur;
b)  l’article 440, l’article 454, dans sa version applicable à l’égard d’un transfert effectué avant le 1er janvier 2000, ou le sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 454.1 s’est appliqué à l’auteur et à la fiducie à l’égard du transfert visé au paragraphe a;
c)  le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, selon le cas:
i.  un terrain ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie qui était utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada;
ii.  une action du capital-actions d’une société canadienne qui constituerait, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action du capital-actions d’une société agricole familiale de l’auteur, si celui-ci en était le propriétaire à ce moment et si le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 451 se lisait sans tenir compte de «à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue ou, dans le cas de biens utilisés dans l’exploitation d’une terre à bois, participait dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier prescrit à l’égard de cette terre à bois»;
iii.  une action du capital-actions d’une société canadienne qui constituerait, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale de l’auteur, si celui-ci en était le propriétaire à ce moment et si le sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 451 se lisait sans tenir compte de «à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue»;
iv.  un intérêt dans une société de personnes qui exploitait une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle elle utilisait la totalité ou la quasi-totalité des biens;
d)  dans le cas d’un bien visé à l’un des sous-paragraphes ii à iv du paragraphe c, le bien, ou un bien qui lui est substitué, transféré à la fiducie par l’auteur était, immédiatement avant ce transfert, une action du capital-actions d’une société agricole familiale de l’auteur, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale de l’auteur, un intérêt dans une société de personnes agricole familiale de l’auteur ou un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale de l’auteur;
e)  l’enfant de l’auteur résidait au Canada immédiatement avant le jour du décès du bénéficiaire;
f)  en raison du décès du bénéficiaire, le bien est transféré à l’enfant de l’auteur et lui est irrévocablement dévolu dans un délai se terminant 36 mois après le décès du bénéficiaire ou, si le représentant légal du bénéficiaire en fait la demande au ministre avant l’expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  lorsque la fiducie ne fait pas de choix valide en vertu de l’alinéa b de l’un des paragraphes 9.11 et 9.31 de l’article 70 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la partie I de cette loi pour l’année du décès du bénéficiaire afin que cet alinéa b s’applique à la fiducie à l’égard du bien:
i.  les articles 422 et 653 à 656.1 ne s’appliquent ni à la fiducie ni à l’enfant à l’égard du bien;
ii.  la fiducie est réputée, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, avoir aliéné le bien et en avoir reçu, au moment de l’aliénation et à cet égard, un produit égal au montant suivant, et l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de l’aliénation du bien et à cet égard, avoir acquis le bien à un coût égal à ce produit:
1°  lorsque le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le moindre du coût en capital du bien pour la fiducie et du montant, déterminé immédiatement avant le moment de l’aliénation du bien, qui est égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la fiducie représentée par le rapport entre le coût en capital du bien pour la fiducie et le coût en capital de l’ensemble des biens de cette catégorie pour la fiducie qui n’avaient pas été aliénés au plus tard à ce moment;
2°  lorsque le bien est soit un terrain, autre qu’un terrain auquel le sous-paragraphe 1° s’applique, soit, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe c du premier alinéa, le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de l’aliénation du bien;
iii.  lorsque le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, un intérêt dans une société de personnes visé au sous-paragraphe iv du paragraphe c du premier alinéa, autre qu’un intérêt auquel l’article 636 s’applique, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la fiducie est réputée, sauf pour l’application de l’article 632, ne pas avoir aliéné ce bien en raison du décès du bénéficiaire;
2°  l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès du bénéficiaire à un coût égal au coût de l’intérêt pour la fiducie immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment du décès du bénéficiaire;
3°  chaque montant qui doit être ajouté ou déduit en vertu de l’un des articles 255 et 257 dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le décès du bénéficiaire, est réputé un montant qui doit être ajouté ou déduit, en vertu de ces mêmes articles, dans le calcul, au moment du décès du bénéficiaire ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant;
iv.  pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, lorsqu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie est réputé acquis par l’enfant en vertu du sous-paragraphe ii en raison du décès du bénéficiaire de la fiducie, sauf dans le cas où le produit de l’aliénation du bien pour la fiducie déterminé en vertu du sous-paragraphe ii est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, et que le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le coût de ce bien pour l’enfant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le coût en capital du bien pour l’enfant est réputé égal au coût en capital du bien pour la fiducie;
2°  l’excédent est réputé avoir été accordé à l’enfant à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition;
v.  malgré le sous-paragraphe ii, lorsqu’un bien de la fiducie est réputé acquis par l’enfant en vertu du sous-paragraphe ii en raison du décès du bénéficiaire de la fiducie et que le produit de l’aliénation de ce bien pour la fiducie, déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, lorsque le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite et que le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le montant ainsi déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, d’une part, le coût en capital du bien pour l’enfant est réputé égal au coût en capital du bien pour la fiducie et, d’autre part, l’excédent est réputé avoir été accordé à l’enfant à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition;
2°  lorsque le bien est un terrain, autre qu’un terrain auquel le sous-paragraphe 1° s’applique, le coût du bien pour l’enfant est réputé égal au produit de l’aliénation du bien pour la fiducie, tel que déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3;
b)  lorsque la fiducie fait un choix valide en vertu de l’alinéa b de l’un des paragraphes 9.11 et 9.31 de l’article 70 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la partie I de cette loi pour l’année du décès du bénéficiaire afin que cet alinéa b s’applique à la fiducie à l’égard du bien:
i.  le paragraphe a s’applique sans tenir compte de ses sous-paragraphes i, ii et iii et comme si les références à ce sous-paragraphe ii, mentionnées aux sous-paragraphes iv et v de ce paragraphe a, se lisaient comme des références au sous-paragraphe iv du présent paragraphe;
ii.  lorsque le bien est visé au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa, les articles 653 à 656.1 ne s’appliquent pas à la fiducie à l’égard du bien;
iii.  lorsque le bien est visé à l’un des sous-paragraphes ii à iv du paragraphe c du premier alinéa, l’article 422 ne s’applique ni à la fiducie ni à l’enfant à l’égard du transfert du bien et l’article 653 ne s’applique pas à la fiducie à l’égard du bien;
iv.  sous réserve du sous-paragraphe v, la fiducie est réputée, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, avoir aliéné le bien et en avoir reçu, au moment de l’aliénation et à cet égard, un produit de l’aliénation égal:
1°   sous réserve du troisième alinéa, et à moins d’indication contraire par la fiducie, au montant, établi conformément à l’article 450.5, indiqué à ce titre à l’égard du bien par elle dans sa déclaration fiscale produite conformément à l’article 1000 pour l’année au cours de laquelle le bénéficiaire de la fiducie décède, lorsque la fiducie et l’enfant, chacun à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle le décès survient, résident au Québec et que la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 22, à l’égard de chacune de ces deux dernières personnes qui est visée à ce deuxième alinéa pour l’année du décès du bénéficiaire de la fiducie, est d’au moins 9/10 pour cette année;
2°  au montant déterminé à ce titre à l’égard du bien en vertu de l’alinéa b de l’un de ces paragraphes 9.11 et 9.31, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas à l’égard du bien;
v.  le sous-paragraphe iii du paragraphe a s’applique à l’égard d’un bien visé à ce sous-paragraphe iii, si la fiducie fait un autre choix valide en vertu du sous-alinéa iii de l’alinéa b du paragraphe 9.31 de l’article 70 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la partie I de cette loi pour l’année du décès du bénéficiaire, afin que ce sous-alinéa iii s’applique à la fiducie à l’égard du bien;
vi.  l’enfant est réputé avoir acquis le bien, selon le cas:
1°  immédiatement après le moment de son aliénation et à un coût égal au produit de l’aliénation établi à son égard en vertu du sous-paragraphe iv;
2°  lorsque le sous-paragraphe v s’applique, au moment du décès du bénéficiaire et à un coût égal au coût de l’intérêt pour la fiducie immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment du décès du bénéficiaire.
Toutefois, le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe b du deuxième alinéa ne s’applique à l’égard du bien que si la totalité ou la quasi-totalité de l’écart entre le montant qui serait, si ce sous-paragraphe 1° ne s’appliquait pas, visé à l’égard du bien au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe iv et celui indiqué à son égard à ce sous-paragraphe 1° est justifiée soit par un écart entre le coût indiqué du bien pour la fiducie, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et celui, au même moment, pour l’application de la présente partie, soit par une autre raison que le ministre juge acceptable dans les circonstances.
Sur demande de la fiducie, le ministre peut permettre que le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe b du deuxième alinéa soit réputé ne pas s’être appliqué à l’égard du bien, ou que la fiducie puisse, après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année au cours de laquelle le conjoint décède, indiquer, en vertu de ce sous-paragraphe, un montant ou un nouveau montant à l’égard du bien; dans ce dernier cas, le nouveau montant indiqué est réputé le seul montant qu’elle a indiqué à l’égard du bien en vertu de ce sous-paragraphe.
Lorsque le ministre agrée la demande qui lui est présentée en vertu du quatrième alinéa, la fiducie encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année au cours de laquelle le conjoint décède et se terminant le jour où la demande visée à cet alinéa est transmise au ministre; dans un tel cas, le présent alinéa est réputé ne pas s’appliquer à l’égard de toute autre telle demande présentée antérieurement par la fiducie à l’égard du transfert du bien.
Lorsque, à l’égard du bien et par suite de l’application du paragraphe 3.2 de l’article 220 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le délai pour faire le choix prévu à l’alinéa b de l’un des paragraphes 9.11 et 9.31 de l’article 70 de cette loi est prorogé ou un tel choix fait antérieurement est modifié ou annulé, la fiducie:
a)  d’une part, doit en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis le document qu’elle a transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada;
b)  d’autre part, encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année au cours de laquelle le conjoint décède et se terminant le jour où l’avis prévu au paragraphe a est transmis au ministre.
Toutefois, le montant total des pénalités encourues par la fiducie à l’égard du bien en vertu du présent article ne peut être supérieur ni à la pénalité la plus élevée qu’elle aurait autrement encourue à l’égard du bien en vertu du cinquième alinéa ou du paragraphe b du sixième alinéa, ni à 5 000 $.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d’imposition afin de tenir compte de l’agrément par le ministre d’une demande qui lui a été présentée en vertu du quatrième alinéa, ou du choix ou du choix modifié ou annulé visé au sixième alinéa.
1975, c. 22, a. 100; 1979, c. 18, a. 32; 1986, c. 15, a. 82; 1986, c. 19, a. 102; 1993, c. 16, a. 185; 1994, c. 22, a. 177; 1995, c. 49, a. 128; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 73; 2000, c. 5, a. 293; 2002, c. 40, a. 37; 2003, c. 2, a. 120; 2004, c. 8, a. 93; 2007, c. 12, a. 58; 2009, c. 5, a. 151.
450. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent à une fiducie et à un enfant de l’auteur de la fiducie à l’égard d’un bien auquel les articles 653 à 656.1 s’appliqueraient à la fiducie en raison du décès du bénéficiaire de la fiducie qui était le conjoint de l’auteur, si la présente loi se lisait sans tenir compte du présent article, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  le bien, ou un bien qui lui est substitué, a été transféré à la fiducie par l’auteur;
b)  l’article 440, l’article 454, dans sa version applicable à l’égard d’un transfert effectué avant le 1er janvier 2000, ou le sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 454.1 s’est appliqué à l’auteur et à la fiducie à l’égard du transfert visé au paragraphe a;
c)  le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, selon le cas:
i.  un terrain ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie qui était utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada;
ii.  une action du capital-actions d’une société canadienne qui constituerait, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action du capital-actions d’une société agricole familiale de l’auteur, si celui-ci en était le propriétaire à ce moment et si le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 451 se lisait sans tenir compte de «à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue ou, dans le cas de biens utilisés dans l’exploitation d’une terre à bois, participait dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier prescrit à l’égard de cette terre à bois»;
iii.  une action du capital-actions d’une société canadienne qui constituerait, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale de l’auteur, si celui-ci en était le propriétaire à ce moment et si le sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 451 se lisait sans tenir compte de «à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue»;
iv.  un intérêt dans une société de personnes qui exploitait une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle elle utilisait la totalité ou la quasi-totalité des biens;
d)  dans le cas d’un bien visé à l’un des sous-paragraphes ii à iv du paragraphe c, le bien, ou un bien qui lui est substitué, transféré à la fiducie par l’auteur était, immédiatement avant ce transfert, une action du capital-actions d’une société agricole familiale de l’auteur, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale de l’auteur, un intérêt dans une société de personnes agricole familiale de l’auteur ou un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale de l’auteur;
e)  l’enfant de l’auteur résidait au Canada immédiatement avant le jour du décès du bénéficiaire;
f)  en raison du décès du bénéficiaire, le bien est transféré à l’enfant de l’auteur et lui est irrévocablement dévolu dans un délai se terminant 36 mois après le décès du bénéficiaire ou, si le représentant légal du bénéficiaire en fait la demande au ministre avant l’expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  lorsque la fiducie ne fait pas de choix valide en vertu de l’alinéa b de l’un des paragraphes 9.11 et 9.31 de l’article 70 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la partie I de cette loi pour l’année du décès du bénéficiaire afin que cet alinéa b s’applique à la fiducie à l’égard du bien:
i.  les articles 422 et 653 à 656.1 ne s’appliquent ni à la fiducie ni à l’enfant à l’égard du bien;
ii.  la fiducie est réputée, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, avoir aliéné le bien et en avoir reçu, au moment de l’aliénation et à cet égard, un produit égal au montant suivant, et l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de l’aliénation du bien et à cet égard, avoir acquis le bien à un coût égal à ce produit:
1°  lorsque le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le moindre du coût en capital du bien pour la fiducie et du montant, déterminé immédiatement avant le moment de l’aliénation du bien, qui est égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la fiducie représentée par le rapport entre le coût en capital du bien pour la fiducie et le coût en capital de l’ensemble des biens de cette catégorie pour la fiducie qui n’avaient pas été aliénés au plus tard à ce moment;
2°  lorsque le bien est soit un terrain, autre qu’un terrain auquel le sous-paragraphe 1° s’applique, soit, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe c du premier alinéa, le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de l’aliénation du bien;
iii.  lorsque le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, un intérêt dans une société de personnes visé au sous-paragraphe iv du paragraphe c du premier alinéa, autre qu’un intérêt auquel l’article 636 s’applique, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la fiducie est réputée, sauf pour l’application de l’article 632, ne pas avoir aliéné ce bien en raison du décès du bénéficiaire;
2°  l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès du bénéficiaire à un coût égal au coût de l’intérêt pour la fiducie immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment du décès du bénéficiaire;
3°  chaque montant qui doit être ajouté ou déduit en vertu de l’un des articles 255 et 257 dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le décès du bénéficiaire, est réputé un montant qui doit être ajouté ou déduit, en vertu de ces mêmes articles, dans le calcul, au moment du décès du bénéficiaire ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant;
iv.  pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, lorsqu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie est réputé acquis par l’enfant en vertu du sous-paragraphe ii en raison du décès du bénéficiaire de la fiducie, sauf dans le cas où le produit de l’aliénation du bien pour la fiducie déterminé en vertu du sous-paragraphe ii est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, et que le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le coût de ce bien pour l’enfant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le coût en capital du bien pour l’enfant est réputé égal au coût en capital du bien pour la fiducie;
2°  l’excédent est réputé avoir été accordé à l’enfant à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition;
v.  malgré le sous-paragraphe ii, lorsqu’un bien de la fiducie est réputé acquis par l’enfant en vertu du sous-paragraphe ii en raison du décès du bénéficiaire de la fiducie et que le produit de l’aliénation de ce bien pour la fiducie, déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, lorsque le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite et que le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le montant ainsi déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, d’une part, le coût en capital du bien pour l’enfant est réputé égal au coût en capital du bien pour la fiducie et, d’autre part, l’excédent est réputé avoir été accordé à l’enfant à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition;
2°  lorsque le bien est un terrain, autre qu’un terrain auquel le sous-paragraphe 1° s’applique, le coût du bien pour l’enfant est réputé égal au produit de l’aliénation du bien pour la fiducie, tel que déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3;
b)  lorsque la fiducie fait un choix valide en vertu de l’alinéa b de l’un des paragraphes 9.11 et 9.31 de l’article 70 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la partie I de cette loi pour l’année du décès du bénéficiaire afin que cet alinéa b s’applique à la fiducie à l’égard du bien:
i.  le paragraphe a s’applique sans tenir compte de ses sous-paragraphes i, ii et iii et comme si les références à ce sous-paragraphe ii, mentionnées aux sous-paragraphes iv et v de ce paragraphe a, se lisaient comme des références au sous-paragraphe iv du présent paragraphe;
ii.  lorsque le bien est visé au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa, les articles 653 à 656.1 ne s’appliquent pas à la fiducie à l’égard du bien;
iii.  lorsque le bien est visé à l’un des sous-paragraphes ii à iv du paragraphe c du premier alinéa, l’article 422 ne s’applique ni à la fiducie ni à l’enfant à l’égard du transfert du bien et l’article 653 ne s’applique pas à la fiducie à l’égard du bien;
iv.  sous réserve du sous-paragraphe v, la fiducie est réputée, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, avoir aliéné le bien et en avoir reçu, au moment de l’aliénation et à cet égard, un produit de l’aliénation égal:
1°   sous réserve du troisième alinéa, et à moins d’indication contraire par la fiducie, au montant, établi conformément à l’article 450.5, indiqué à ce titre à l’égard du bien par elle dans sa déclaration fiscale produite conformément à l’article 1000 pour l’année au cours de laquelle le bénéficiaire de la fiducie décède, lorsque la fiducie et l’enfant, chacun à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle le décès survient, résident au Québec et que la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 22, à l’égard de chacune de ces deux dernières personnes qui est visée à ce deuxième alinéa pour l’année du décès du bénéficiaire de la fiducie, est d’au moins 9/10 pour cette année;
2°  au montant déterminé à ce titre à l’égard du bien en vertu de l’alinéa b de l’un de ces paragraphes 9.11 et 9.31, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas à l’égard du bien;
v.  le sous-paragraphe iii du paragraphe a s’applique à l’égard d’un bien visé à ce sous-paragraphe iii, si la fiducie fait un autre choix valide en vertu du sous-alinéa iii de l’alinéa b du paragraphe 9.31 de l’article 70 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la partie I de cette loi pour l’année du décès du bénéficiaire, afin que ce sous-alinéa iii s’applique à la fiducie à l’égard du bien;
vi.  l’enfant est réputé avoir acquis le bien, selon le cas:
1°  immédiatement après le moment de son aliénation et à un coût égal au produit de l’aliénation établi à son égard en vertu du sous-paragraphe iv;
2°  lorsque le sous-paragraphe v s’applique, au moment du décès du bénéficiaire et à un coût égal au coût de l’intérêt pour la fiducie immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment du décès du bénéficiaire.
Toutefois, le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe b du deuxième alinéa ne s’applique à l’égard du bien que si la totalité ou la quasi-totalité de l’écart entre le montant qui serait, si ce sous-paragraphe 1° ne s’appliquait pas, visé à l’égard du bien au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe iv et celui indiqué à son égard à ce sous-paragraphe 1° est justifiée soit par un écart entre le coût indiqué du bien pour la fiducie, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et celui, au même moment, pour l’application de la présente partie, soit par une autre raison que le ministre juge acceptable dans les circonstances.
Sur demande de la fiducie, le ministre peut permettre que le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe b du deuxième alinéa soit réputé ne pas s’être appliqué à l’égard du bien, ou que la fiducie puisse, après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année au cours de laquelle le conjoint décède, indiquer, en vertu de ce sous-paragraphe, un montant ou un nouveau montant à l’égard du bien; dans ce dernier cas, le nouveau montant indiqué est réputé le seul montant qu’elle a indiqué à l’égard du bien en vertu de ce sous-paragraphe.
Lorsque le ministre agrée la demande qui lui est présentée en vertu du quatrième alinéa, la fiducie encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année au cours de laquelle le conjoint décède et se terminant le jour où la demande visée à cet alinéa est transmise au ministre; dans un tel cas, le présent alinéa est réputé ne pas s’appliquer à l’égard de toute autre telle demande présentée antérieurement par la fiducie à l’égard du transfert du bien.
Lorsque, à l’égard du bien et par suite de l’application du paragraphe 3.2 de l’article 220 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le délai pour faire le choix prévu à l’alinéa b de l’un des paragraphes 9.11 et 9.31 de l’article 70 de cette loi est prorogé ou un tel choix fait antérieurement est modifié ou révoqué, la fiducie:
a)  d’une part, doit en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis le document qu’elle a transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada;
b)  d’autre part, encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année au cours de laquelle le conjoint décède et se terminant le jour où l’avis prévu au paragraphe a est transmis au ministre.
Toutefois, le montant total des pénalités encourues par la fiducie à l’égard du bien en vertu du présent article ne peut être supérieur ni à la pénalité la plus élevée qu’elle aurait autrement encourue à l’égard du bien en vertu du cinquième alinéa ou du paragraphe b du sixième alinéa, ni à 5 000 $.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d’imposition afin de tenir compte de l’agrément par le ministre d’une demande qui lui a été présentée en vertu du quatrième alinéa, ou du choix ou du choix modifié ou révoqué visé au sixième alinéa.
1975, c. 22, a. 100; 1979, c. 18, a. 32; 1986, c. 15, a. 82; 1986, c. 19, a. 102; 1993, c. 16, a. 185; 1994, c. 22, a. 177; 1995, c. 49, a. 128; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 73; 2000, c. 5, a. 293; 2002, c. 40, a. 37; 2003, c. 2, a. 120; 2004, c. 8, a. 93; 2007, c. 12, a. 58.
450. Lorsqu’un bien d’un particulier a été transféré ou attribué à une fiducie visée à l’article 440 ou à l’article 454, dans sa version applicable à l’égard d’un transfert effectué avant le 1er janvier 2000, ou à une fiducie à laquelle s’applique le sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 454.1 et était, immédiatement avant ce transfert ou cette attribution, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier, un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier, un terrain situé au Canada ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite situé au Canada et que ce bien ou, si ce bien est un tel terrain ou un tel bien amortissable, un bien qui est une immobilisation de remplacement pour celui-ci et à l’égard duquel la fiducie a fait un choix prévu à l’un des articles 96 et 279, était, immédiatement avant le décès du conjoint du particulier qui était un bénéficiaire de la fiducie, soit, dans le cas d’une telle action, une action du capital-actions d’une société canadienne qui constituerait une action du capital-actions d’une société agricole familiale si le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 451 se lisait sans tenir compte de « à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue ou, dans le cas de biens utilisés dans l’exploitation d’une terre à bois, participait dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier prescrit à l’égard de cette terre à bois », soit, dans le cas d’un tel intérêt, un intérêt dans une société de personnes qui exploitait une entreprise agricole au Canada et utilisait la totalité ou la quasi-totalité de ses biens dans l’exploitation de cette entreprise, soit, dans le cas d’un tel terrain, d’un tel bien amortissable ou d’une telle immobilisation de remplacement, un bien utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole, les règles suivantes s’appliquent si ce bien est, au décès de ce conjoint et en raison de ce décès, transféré ou attribué et irrévocablement dévolu à un enfant du particulier qui résidait au Canada immédiatement avant ce décès :
a)  les articles 653 à 656.1 ne s’appliquent pas à la fiducie à l’égard de ce bien ;
b)  la fiducie est réputée, immédiatement avant le décès de ce conjoint, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal au montant suivant, et l’enfant est réputé avoir acquis ce bien au moment du décès à un coût égal à ce produit :
i.  lorsque le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le moindre du coût en capital et du coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant le décès de ce conjoint ;
ii.  lorsque le bien est soit un terrain, autre qu’un terrain auquel le sous-paragraphe i s’applique, soit une action du capital-actions d’une société agricole familiale, le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le décès de ce conjoint ;
b.1)  lorsque ce bien est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale, autre qu’un intérêt auquel l’article 636 s’applique, les règles suivantes s’appliquent :
i.  la fiducie est réputée, sauf aux fins de l’article 632, ne pas avoir aliéné ce bien en raison du décès du conjoint ;
ii.  l’enfant est réputé avoir acquis ce bien au moment du décès du conjoint à un coût égal au coût du bien pour la fiducie ;
iii.  chaque montant ajouté ou déduit en vertu des articles 255 ou 257, selon le cas, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour la fiducie, est réputé être un montant qui doit être ajouté ou déduit, en vertu de ces mêmes articles, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour l’enfant ; et
c)  pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, lorsqu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie est réputé acquis par l’enfant en vertu du paragraphe b en raison du décès de ce conjoint, sauf dans le cas où le produit de l’aliénation du bien pour la fiducie déterminé en vertu du paragraphe b est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, et que le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le coût de ce bien pour l’enfant déterminé en vertu du paragraphe b, les règles suivantes s’appliquent :
i.  le coût en capital du bien pour l’enfant est réputé égal au coût en capital du bien pour la fiducie ;
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé à l’enfant à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition ;
d)  malgré le paragraphe b, lorsqu’un bien de la fiducie est réputé acquis par l’enfant en vertu du paragraphe b en raison du décès de ce conjoint et que le produit de l’aliénation de ce bien pour la fiducie, déterminé en vertu du paragraphe b, est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, les règles suivantes s’appliquent :
i.  pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, lorsque le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite et que le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le montant ainsi déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3 :
1°  le coût en capital du bien pour l’enfant est réputé égal au coût en capital du bien pour la fiducie ;
2°  l’excédent est réputé avoir été accordé à l’enfant à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition ;
ii.  lorsque le bien est un terrain, autre qu’un terrain auquel le sous-paragraphe i s’applique, le coût du bien pour l’enfant est réputé égal au produit de l’aliénation du bien pour la fiducie, tel que déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3.
Toutefois, si la fiducie visée au premier alinéa fait un choix valide en vertu de l’un des paragraphes 9.1 et 9.3 de l’article 70 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard du bien visé au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le premier alinéa s’applique comme si les paragraphes b et b.1 de cet alinéa n’existaient pas et comme si les références à ce paragraphe b, mentionnées aux paragraphes c et d de cet alinéa, se lisaient comme des références au paragraphe b du présent alinéa ;
b)  la fiducie est réputée, immédiatement avant le décès du conjoint, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal :
i.  sous réserve du quatrième alinéa, et à moins d’indication contraire par la fiducie, au montant, établi conformément à l’article 450.5, indiqué à ce titre à l’égard du bien par elle dans sa déclaration fiscale produite conformément à l’article 1000 pour l’année au cours de laquelle le conjoint décède, lorsque la fiducie et l’enfant, chacun à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle le décès survient, résident au Québec et que la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 22, à l’égard de chacune de ces deux dernières personnes qui est visée à ce deuxième alinéa pour l’année du décès du conjoint, est d’au moins 9/10 pour cette année ;
ii.  au montant déterminé à ce titre à l’égard du bien en vertu de ce paragraphe 9.1 ou 9.3, selon le cas, lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas à l’égard du bien ;
c)  l’enfant est réputé avoir acquis ce bien au moment du décès à un coût égal au produit de l’aliénation établi à son égard en vertu du paragraphe b.
Les articles 520.3 et 522.1 à 522.5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de l’aliénation du bien et des conditions énoncées au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa relativement à la fiducie et à l’enfant pour l’année du décès du conjoint.
Toutefois, le sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa ne s’applique à l’égard du bien que si la totalité ou la quasi-totalité de l’écart entre le montant qui serait, si ce sous-paragraphe i ne s’appliquait pas, visé à l’égard du bien au sous-paragraphe ii de ce paragraphe b et celui indiqué à son égard à ce sous-paragraphe i est justifiée soit par un écart entre le coût indiqué du bien pour la fiducie, immédiatement avant le décès du conjoint, pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et celui, au même moment, pour l’application de la présente partie, soit par une autre raison que le ministre juge acceptable dans les circonstances.
Sur demande de la fiducie, le ministre peut permettre que le sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa soit réputé ne pas s’être appliqué à l’égard du bien, ou que la fiducie puisse, après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année au cours de laquelle le conjoint décède, indiquer, en vertu de ce sous-paragraphe, un montant ou un nouveau montant à l’égard du bien ; dans ce dernier cas, le nouveau montant indiqué est réputé le seul montant qu’elle a indiqué à l’égard du bien en vertu de ce sous-paragraphe.
Lorsque le ministre agrée la demande qui lui est présentée en vertu du cinquième alinéa, la fiducie encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année au cours de laquelle le conjoint décède et se terminant le jour où la demande visée à cet alinéa est transmise au ministre ; dans un tel cas, le présent alinéa est réputé ne pas s’appliquer à l’égard de toute autre telle demande présentée antérieurement par la fiducie à l’égard du transfert ou de l’attribution du bien.
Lorsque, à l’égard du bien et par suite de l’application du paragraphe 3.2 de l’article 220 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le délai pour faire le choix prévu au paragraphe 9.1 ou 9.3, selon le cas, de l’article 70 de cette loi est prorogé ou un tel choix fait antérieurement est modifié ou révoqué, la fiducie :
a)  d’une part, doit en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis le document qu’elle a transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada ;
b)  d’autre part, encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année au cours de laquelle le conjoint décède et se terminant le jour où l’avis prévu au paragraphe a est transmis au ministre.
Toutefois, le montant total des pénalités encourues par la fiducie à l’égard du bien en vertu du présent article ne peut être supérieur ni à la pénalité la plus élevée qu’elle aurait autrement encourue à l’égard du bien en vertu du sixième alinéa ou du paragraphe b du septième alinéa, ni à 5 000 $.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d’imposition afin de tenir compte de l’agrément par le ministre d’une demande qui lui a été présentée en vertu du cinquième alinéa, ou du choix ou du choix modifié ou révoqué visé au septième alinéa.
1975, c. 22, a. 100; 1979, c. 18, a. 32; 1986, c. 15, a. 82; 1986, c. 19, a. 102; 1993, c. 16, a. 185; 1994, c. 22, a. 177; 1995, c. 49, a. 128; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 73; 2000, c. 5, a. 293; 2002, c. 40, a. 37; 2003, c. 2, a. 120; 2004, c. 8, a. 93.