I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
446. Lorsque la juste valeur marchande des biens visés au paragraphe b de l’article 445 excède, immédiatement après le décès, les dettes du particulier, moins les montants visés à l’article 449, et que le représentant légal, dans la déclaration visée à ce paragraphe b, indique l’un de ces biens qui est une immobilisation autre qu’un bien amortissable et autre que de l’argent, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le gain en capital ou la perte en capital, selon le cas, provenant de l’aliénation que ce particulier est réputé avoir faite de cette immobilisation en vertu de l’article 436 est la proportion de ce gain ou de cette perte représentée par le rapport entre le montant par lequel la juste valeur marchande de cette immobilisation immédiatement après le décès dépasse cet excédent et cette juste valeur marchande au même moment; et
b)  le coût de cette immobilisation pour la fiducie est, lorsque le particulier a un gain en capital visé au paragraphe a, l’ensemble du prix de base rajusté de cette immobilisation pour lui immédiatement avant son décès et du gain en capital ainsi déterminé ou, lorsque le particulier a une perte en capital visée audit paragraphe, l’excédent du prix de base rajusté pour lui immédiatement avant son décès sur la perte en capital ainsi déterminée.
1973, c. 17, a. 49; 1977, c. 26, a. 54; 1994, c. 22, a. 176; 1997, c. 85, a. 72.