I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
445. Lorsqu’une fiducie créée par le testament d’un particulier serait une fiducie visée à l’un des articles 440 à 441.2 si ce n’était du paiement des dettes dues par ce particulier à son décès ou d’une provision pour leur paiement, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le délai pour produire la déclaration fiscale visée au sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l’article 1000 est étendu à 18 mois après le décès;
b)  lorsque le représentant légal fait un choix valide en vertu de l’alinéa b du paragraphe 7 de l’article 70 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), et énumère, dans la déclaration fiscale du particulier prévue à cet effet dans cet alinéa, des biens, autres qu’un compte de stabilisation du revenu net ou qu’un compte de stabilisation du revenu agricole, qui ont été, au décès ou après le décès du particulier, transférés ou distribués en raison de ce décès à la fiducie et dont la juste valeur marchande immédiatement après le décès n’était pas inférieure aux dettes du particulier, moins les montants visés à l’article 449, l’article 440 ne s’applique pas à ces biens et la fiducie est réputée une fiducie visée à l’article 440, malgré le paiement des dettes dues par ce particulier à son décès ou la provision pour leur paiement.
1973, c. 17, a. 49; 1994, c. 22, a. 175; 1997, c. 85, a. 71; 2004, c. 21, a. 80; 2009, c. 5, a. 150.
445. Lorsqu’une fiducie créée par le testament d’un particulier serait une fiducie visée à l’un des articles 440 à 441.2 si ce n’était du paiement des dettes dues par ce particulier à son décès ou d’une provision pour leur paiement, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le délai pour produire la déclaration fiscale visée au sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l’article 1000 est étendu à 18 mois après le décès ;
b)  lorsque le représentant légal fait un choix valide en vertu de l’alinéa b du paragraphe 7 de l’article 70 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), et énumère, dans la déclaration fiscale du particulier prévue à cet effet dans cet alinéa, des biens, autres qu’un compte de stabilisation du revenu net ou qu’un compte de stabilisation du revenu agricole, qui ont été, au décès ou après le décès du particulier, transférés ou attribués en raison de ce décès à la fiducie et dont la juste valeur marchande immédiatement après le décès n’était pas inférieure aux dettes du particulier, moins les montants visés à l’article 449, l’article 440 ne s’applique pas à ces biens et la fiducie est réputée une fiducie visée à l’article 440, malgré le paiement des dettes dues par ce particulier à son décès ou la provision pour leur paiement.
1973, c. 17, a. 49; 1994, c. 22, a. 175; 1997, c. 85, a. 71; 2004, c. 21, a. 80.