I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
442. Les articles 437 et 440 à 441.2 ne s’appliquent pas à un bien d’un particulier décédé à l’égard duquel le représentant légal du particulier fait un choix valide en vertu du paragraphe 6.2 de l’article 70 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
Lorsque, à l’égard du bien et par suite de l’application du paragraphe 3.2 de l’article 220 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le délai pour faire le choix prévu au premier alinéa est prorogé ou un tel choix fait antérieurement est annulé, le représentant légal du particulier:
a)  d’une part, doit en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis une copie du document qu’il a transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada;
b)  d’autre part, encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année de son décès et se terminant le jour où l’avis prévu au paragraphe a est transmis au ministre, jusqu’à concurrence de 5 000 $.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d’imposition afin de tenir compte du choix ou du choix annulé visé au deuxième alinéa.
1977, c. 26, a. 52; 1994, c. 22, a. 172; 1997, c. 85, a. 69; 2000, c. 5, a. 293; 2004, c. 21, a. 79; 2009, c. 5, a. 148; 2019, c. 14, a. 127.
442. Les articles 440 à 441.2 ne s’appliquent pas à un bien d’un particulier décédé à l’égard duquel le représentant légal du particulier fait un choix valide en vertu du paragraphe 6.2 de l’article 70 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
Lorsque, à l’égard du bien et par suite de l’application du paragraphe 3.2 de l’article 220 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le délai pour faire le choix prévu au premier alinéa est prorogé ou un tel choix fait antérieurement est annulé, le représentant légal du particulier:
a)  d’une part, doit en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis une copie du document qu’il a transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada;
b)  d’autre part, encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année de son décès et se terminant le jour où l’avis prévu au paragraphe a est transmis au ministre, jusqu’à concurrence de 5 000 $.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d’imposition afin de tenir compte du choix ou du choix annulé visé au deuxième alinéa.
1977, c. 26, a. 52; 1994, c. 22, a. 172; 1997, c. 85, a. 69; 2000, c. 5, a. 293; 2004, c. 21, a. 79; 2009, c. 5, a. 148.
442. Les articles 440 à 441.2 ne s’appliquent pas à un bien d’un particulier décédé à l’égard duquel le représentant légal du particulier fait un choix valide en vertu du paragraphe 6.2 de l’article 70 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Lorsque, à l’égard du bien et par suite de l’application du paragraphe 3.2 de l’article 220 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le délai pour faire le choix prévu au premier alinéa est prorogé ou un tel choix fait antérieurement est révoqué, le représentant légal du particulier :
a)  d’une part, doit en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis une copie du document qu’il a transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada ;
b)  d’autre part, encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année de son décès et se terminant le jour où l’avis prévu au paragraphe a est transmis au ministre, jusqu’à concurrence de 5 000 $.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d’imposition afin de tenir compte du choix ou du choix révoqué visé au deuxième alinéa.
1977, c. 26, a. 52; 1994, c. 22, a. 172; 1997, c. 85, a. 69; 2000, c. 5, a. 293; 2004, c. 21, a. 79.