I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
441.1. Lorsqu’un bien qui est un compte de stabilisation du revenu net d’un particulier est, à son décès ou ultérieurement, transféré ou distribué, en raison de ce décès, à son conjoint ou à une fiducie visée au deuxième alinéa, les articles 437.1 et 462.0.1 ne s’appliquent pas à l’égard du second fonds du compte de stabilisation du revenu net du particulier s’il peut être établi, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l’expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre, que le bien a été irrévocablement dévolu à ce conjoint ou à cette fiducie.
La fiducie à laquelle réfère le premier alinéa est une fiducie créée par le testament du particulier qui donne droit à son conjoint, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l’exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie.
1994, c. 22, a. 171; 2009, c. 5, a. 146.
441.1. Lorsqu’un bien qui est un compte de stabilisation du revenu net d’un particulier est, à son décès ou ultérieurement, transféré ou attribué, en raison de ce décès, à son conjoint ou à une fiducie visée au deuxième alinéa, les articles 437.1 et 462.0.1 ne s’appliquent pas à l’égard du second fonds du compte de stabilisation du revenu net du particulier s’il peut être établi, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l’expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre, que le bien a été irrévocablement dévolu à ce conjoint ou à cette fiducie.
La fiducie à laquelle réfère le premier alinéa est une fiducie créée par le testament du particulier qui donne droit à son conjoint, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l’exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie.
1994, c. 22, a. 171.