I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
440. Malgré l’article 436, lorsqu’un bien y visé est, en raison du décès d’un particulier qui résidait au Canada immédiatement avant son décès, transféré ou distribué soit à son conjoint qui y résidait immédiatement avant ce décès, soit à une fiducie créée par son testament qui y résidait immédiatement après le moment où le bien lui a été irrévocablement dévolu, et qu’il peut être établi, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l’expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre, que le bien a été irrévocablement dévolu au conjoint ou à la fiducie:
a)  sous réserve du paragraphe a.1, le particulier est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal au montant suivant, et le conjoint ou la fiducie est réputé l’avoir acquis au moment du décès à un coût égal à ce produit:
i.  lorsque le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le moindre du coût en capital et du coût indiqué du bien pour le particulier immédiatement avant son décès;
ii.  dans les autres cas, le prix de base rajusté de ce bien pour le particulier, immédiatement avant son décès;
a.1)  lorsque ce bien est un intérêt dans une société de personnes, autre qu’un intérêt auquel l’article 636 s’applique, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le particulier est réputé, sauf aux fins de l’article 632, ne pas avoir aliéné ce bien en raison de son décès;
ii.  le conjoint ou la fiducie est réputé avoir acquis ce bien au moment du décès à un coût égal au coût du bien pour le particulier;
iii.  chaque montant ajouté ou déduit en vertu des articles 255 ou 257, selon le cas, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour le particulier, est réputé un montant qui doit être ajouté ou déduit, en vertu de ces mêmes articles, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le conjoint ou la fiducie; et
b)  l’article 439 s’applique à un bien amortissable d’une catégorie prescrite en y substituant la référence à l’article 436 par la référence au paragraphe a du premier alinéa de l’article 440;
c)  (paragraphe abrogé).
Le premier alinéa ne s’applique que si le testament créant la fiducie donne droit au conjoint, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l’exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie.
1972, c. 23, a. 366; 1973, c. 17, a. 47; 1975, c. 22, a. 97; 1984, c. 15, a. 97; 1986, c. 19, a. 98; 1993, c. 16, a. 183; 1994, c. 22, a. 169; 1995, c. 49, a. 126; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 145.
440. Malgré l’article 436, lorsqu’un bien y visé est, en raison du décès d’un particulier qui résidait au Canada immédiatement avant son décès, transféré ou attribué soit à son conjoint qui y résidait immédiatement avant ce décès, soit à une fiducie créée par son testament qui y résidait immédiatement après le moment où le bien lui a été irrévocablement dévolu, et qu’il peut être établi, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l’expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre, que le bien a été irrévocablement dévolu au conjoint ou à la fiducie:
a)  sous réserve du paragraphe a.1, le particulier est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal au montant suivant, et le conjoint ou la fiducie est réputé l’avoir acquis au moment du décès à un coût égal à ce produit:
i.  lorsque le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le moindre du coût en capital et du coût indiqué du bien pour le particulier immédiatement avant son décès;
ii.  dans les autres cas, le prix de base rajusté de ce bien pour le particulier, immédiatement avant son décès;
a.1)  lorsque ce bien est un intérêt dans une société de personnes, autre qu’un intérêt auquel l’article 636 s’applique, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le particulier est réputé, sauf aux fins de l’article 632, ne pas avoir aliéné ce bien en raison de son décès;
ii.  le conjoint ou la fiducie est réputé avoir acquis ce bien au moment du décès à un coût égal au coût du bien pour le particulier;
iii.  chaque montant ajouté ou déduit en vertu des articles 255 ou 257, selon le cas, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour le particulier, est réputé être un montant qui doit être ajouté ou déduit, en vertu de ces mêmes articles, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le conjoint ou la fiducie; et
b)  l’article 439 s’applique à un bien amortissable d’une catégorie prescrite en y substituant la référence à l’article 436 par la référence au paragraphe a du premier alinéa de l’article 440;
c)  (paragraphe abrogé).
Le premier alinéa ne s’applique que si le testament créant la fiducie donne droit au conjoint, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l’exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie.
1972, c. 23, a. 366; 1973, c. 17, a. 47; 1975, c. 22, a. 97; 1984, c. 15, a. 97; 1986, c. 19, a. 98; 1993, c. 16, a. 183; 1994, c. 22, a. 169; 1995, c. 49, a. 126; 1997, c. 3, a. 71.