I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
437. Malgré l’article 440, lorsqu’un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) d’un contribuable à l’égard d’une entreprise qu’il exploitait immédiatement avant son décès qui est un bien auquel les articles 436, 439 et 439.1 s’appliqueraient par ailleurs est, en raison du décès, transféré ou distribué, autrement que par la distribution de biens par une fiducie qui a déduit un montant en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du paragraphe b de cet article, tel qu’il se lisait immédiatement avant le 1er janvier 2017, à l’égard du bien ou dans les circonstances visées à l’article 189, à une personne, appelée «bénéficiaire» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 436 ne s’applique pas à l’égard du bien;
b)  le contribuable est réputé avoir, immédiatement avant son décès, aliéné le bien et reçu un produit de l’aliénation égal au moins élevé du coût en capital, pour le contribuable, du bien immédiatement avant son décès et du coût indiqué, pour le contribuable, du bien immédiatement avant son décès;
c)  le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit de l’aliénation;
d)  l’article 439 s’applique comme si la partie de cet article qui précède le paragraphe a se lisait comme suit:
«439. Pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, lorsqu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite d’un particulier décédé est réputé acquis par une personne en vertu du paragraphe c de l’article 437, sauf dans le cas où le produit de l’aliénation du bien pour le particulier déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 437 est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, et que le coût en capital de ce bien pour le particulier excède le coût de ce bien pour cette personne déterminé en vertu du paragraphe c de l’article 437, les règles suivantes s’appliquent:».
1975, c. 22, a. 96; 1990, c. 59, a. 171; 1993, c. 16, a. 182; 1994, c. 22, a. 164; 1995, c. 49, a. 122; 1996, c. 39, a. 125; 2001, c. 7, a. 45; 2003, c. 2, a. 119; 2005, c. 1, a. 103; 2009, c. 5, a. 144; 2019, c. 14, a. 126.
437. Malgré l’article 188, lorsqu’un particulier décède à un moment quelconque et qu’une personne acquiert en raison de ce décès, autrement que par la distribution d’un bien par une fiducie qui a déduit un montant en vertu du paragraphe b de l’article 130 à l’égard du bien ou que dans des circonstances auxquelles l’article 189 s’applique, une immobilisation incorporelle du particulier à l’égard d’une entreprise qu’il exploitait immédiatement avant ce moment, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le particulier est réputé avoir aliéné immédiatement avant son décès cette immobilisation pour un produit de l’aliénation égal aux 4/3 de la proportion de la partie admise des immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise, représentée par le rapport qui existe entre la juste valeur marchande de l’immobilisation immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de toutes les immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise;
b)  cette personne est réputée, à l’égard de cette immobilisation incorporelle, avoir acquis au moment du décès du particulier une immobilisation à un coût égal au produit de l’aliénation déterminé en vertu du paragraphe a, à moins qu’elle ne continue d’exploiter l’entreprise du particulier, auquel cas, elle est réputée, au moment du décès du particulier, avoir acquis une immobilisation incorporelle et avoir déboursé pour cette dernière un montant d’immobilisations incorporelles égal à l’ensemble des montants suivants:
i.  le produit de l’aliénation déterminé au paragraphe a;
ii.  les 4/3 de la proportion de l’excédent déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’entreprise du particulier à ce moment, représentée par le rapport qui existe entre la juste valeur marchande de l’immobilisation immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de toutes les immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise;
c)  aux fins de déterminer, à un moment quelconque, la partie admise des immobilisations incorporelles de la personne visée au paragraphe b, à l’égard de l’entreprise qu’elle continue d’exploiter, un montant égal aux 3/4 de celui déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b doit être ajouté à l’ensemble autrement déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107;
d)  aux fins de déterminer, après le décès du particulier, le montant qui doit être inclus, en vertu du paragraphe b de l’article 105, dans le calcul du revenu de la personne visée au paragraphe b, à l’égard d’une aliénation subséquente des biens de l’entreprise, il doit être ajouté, au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107, la proportion du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l’égard de l’entreprise du particulier, immédiatement avant son décès, représentée par le rapport qui existe entre la juste valeur marchande de cette immobilisation incorporelle immédiatement avant le décès et la juste valeur marchande, au même moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise.
1975, c. 22, a. 96; 1990, c. 59, a. 171; 1993, c. 16, a. 182; 1994, c. 22, a. 164; 1995, c. 49, a. 122; 1996, c. 39, a. 125; 2001, c. 7, a. 45; 2003, c. 2, a. 119; 2005, c. 1, a. 103; 2009, c. 5, a. 144.
437. Malgré l’article 188, lorsqu’un particulier décède à un moment quelconque et qu’une personne acquiert en raison de ce décès, autrement que par l’attribution d’un bien par une fiducie qui a déduit un montant en vertu du paragraphe b de l’article 130 à l’égard du bien ou que dans des circonstances auxquelles l’article 189 s’applique, une immobilisation incorporelle du particulier à l’égard d’une entreprise qu’il exploitait immédiatement avant ce moment, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le particulier est réputé avoir aliéné immédiatement avant son décès cette immobilisation pour un produit de l’aliénation égal aux 4/3 de la proportion de la partie admise des immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise, représentée par le rapport qui existe entre la juste valeur marchande de l’immobilisation immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de toutes les immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise ;
b)  cette personne est réputée, à l’égard de cette immobilisation incorporelle, avoir acquis au moment du décès du particulier une immobilisation à un coût égal au produit de l’aliénation déterminé en vertu du paragraphe a, à moins qu’elle ne continue d’exploiter l’entreprise du particulier, auquel cas, elle est réputée, au moment du décès du particulier, avoir acquis une immobilisation incorporelle et avoir déboursé pour cette dernière un montant d’immobilisations incorporelles égal à l’ensemble des montants suivants :
i.  le produit de l’aliénation déterminé au paragraphe a ;
ii.  les 4/3 de la proportion de l’excédent déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’entreprise du particulier à ce moment, représentée par le rapport qui existe entre la juste valeur marchande de l’immobilisation immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de toutes les immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise ;
c)  aux fins de déterminer, à un moment quelconque, la partie admise des immobilisations incorporelles de la personne visée au paragraphe b, à l’égard de l’entreprise qu’elle continue d’exploiter, un montant égal aux 3/4 de celui déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b doit être ajouté à l’ensemble autrement déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 ;
d)  aux fins de déterminer, après le décès du particulier, le montant qui doit être inclus, en vertu du paragraphe b de l’article 105, dans le calcul du revenu de la personne visée au paragraphe b, à l’égard d’une aliénation subséquente des biens de l’entreprise, il doit être ajouté, au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107, la proportion du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l’égard de l’entreprise du particulier, immédiatement avant son décès, représentée par le rapport qui existe entre la juste valeur marchande de cette immobilisation incorporelle immédiatement avant le décès et la juste valeur marchande, au même moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise.
1975, c. 22, a. 96; 1990, c. 59, a. 171; 1993, c. 16, a. 182; 1994, c. 22, a. 164; 1995, c. 49, a. 122; 1996, c. 39, a. 125; 2001, c. 7, a. 45; 2003, c. 2, a. 119; 2005, c. 1, a. 103.