I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
435. Malgré les articles 433 et 434, lorsqu’un bien y visé d’un particulier qui résidait au Canada immédiatement avant son décès est, au décès ou après le décès et en raison de ce décès, transféré ou distribué à son conjoint ou à une fiducie visé à l’article 440, et qu’il peut être établi, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l’expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre, que le bien a été irrévocablement dévolu au conjoint ou à la fiducie:
a)  s’il s’agit d’un bien minier canadien ou d’un bien minier étranger auquel l’article 433 s’applique, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le particulier est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal au montant indiqué par le représentant légal du particulier dans la déclaration fiscale de celui-ci produite en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l’article 1000, dans la mesure où ce montant n’excède pas la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès;
ii.  le conjoint ou la fiducie est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal au montant déterminé à l’égard de l’aliénation en vertu du sous-paragraphe i;
b)  s’il s’agit d’un bien auquel l’article 434 s’applique, le particulier est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal à son coût indiqué pour lui immédiatement avant le décès, et le conjoint ou la fiducie est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit.
1975, c. 22, a. 95; 1977, c. 26, a. 50; 1982, c. 5, a. 106; 1986, c. 19, a. 97; 1994, c. 22, a. 161; 1995, c. 49, a. 120; 2003, c. 2, a. 118; 2009, c. 5, a. 143.
435. Malgré les articles 433 et 434, lorsqu’un bien y visé d’un particulier qui résidait au Canada immédiatement avant son décès est, au décès ou après le décès et en raison de ce décès, transféré ou attribué à son conjoint ou à une fiducie visé à l’article 440, et qu’il peut être établi, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l’expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre, que le bien a été irrévocablement dévolu au conjoint ou à la fiducie :
a)  s’il s’agit d’un bien minier canadien ou d’un bien minier étranger auquel l’article 433 s’applique, les règles suivantes s’appliquent :
i.  le particulier est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal au montant indiqué par le représentant légal du particulier dans la déclaration fiscale de celui-ci produite en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l’article 1000, dans la mesure où ce montant n’excède pas la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès ;
ii.  le conjoint ou la fiducie est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal au montant déterminé à l’égard de l’aliénation en vertu du sous-paragraphe i ;
b)  s’il s’agit d’un bien auquel l’article 434 s’applique, le particulier est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal à son coût indiqué pour lui immédiatement avant le décès, et le conjoint ou la fiducie est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit.
1975, c. 22, a. 95; 1977, c. 26, a. 50; 1982, c. 5, a. 106; 1986, c. 19, a. 97; 1994, c. 22, a. 161; 1995, c. 49, a. 120; 2003, c. 2, a. 118.