I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
431. Lorsqu’un contribuable a acquis un bien qui est un droit ou un bien visé à l’article 430, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le paragraphe a de l’article 422 ne s’applique pas à ce bien;
b)  le contribuable est réputé avoir acquis le bien à un coût égal à l’ensemble des montants suivants:
i.  la partie du coût pour le particulier décédé qui n’avait pas été déduite par ce dernier dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition quelconque;
ii.  les dépenses faites ou engagées par le contribuable pour en faire l’acquisition.
1975, c. 22, a. 94; 1993, c. 16, a. 181; 1998, c. 16, a. 251; 2009, c. 5, a. 142.
431. Le coût d’un droit ou d’un bien visé à l’article 430 pour une personne qui est un bénéficiaire de la succession est réputé être la partie de ce coût pour le particulier décédé qui n’a pas été déduite dans le calcul du revenu de ce dernier pour une année d’imposition, plus les dépenses faites ou engagées par cette personne pour en faire l’acquisition, et l’article 422 ne s’applique pas au calcul du coût de ce bien pour cette personne.
1975, c. 22, a. 94; 1993, c. 16, a. 181; 1998, c. 16, a. 251.