I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
43. 1.  Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu les montants qui sont payables périodiquement et qu’il reçoit en raison de la perte totale ou partielle de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, conformément à un régime d’assurance en vertu duquel son employeur a versé une cotisation ou qui est administré ou offert par une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés à laquelle son employeur a versé une cotisation, jusqu’à concurrence de la limite prévue au paragraphe 2.
2.  Cette limite s’établit en calculant l’excédent de:
a)  l’ensemble des montants que le particulier a ainsi reçus en vertu du régime avant la fin de l’année, depuis la fin de l’année 1971 ou, suivant la date la plus rapprochée, depuis la fin de la dernière année au cours de laquelle il a inclus un tel montant dans son revenu; sur
b)  l’ensemble des cotisations que le particulier a versées en vertu du régime avant la fin de l’année, depuis la fin de l’année 1967 ou, suivant la date la plus rapprochée, depuis la fin de la dernière année au cours de laquelle il a inclus dans son revenu un montant visé au sous-paragraphe a.
1972, c. 23, a. 37; 1991, c. 25, a. 176; 1993, c. 64, a. 15; 1998, c. 16, a. 52; 2011, c. 6, a. 114.
43. 1.  Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu les montants qui sont payables périodiquement et qu’il reçoit en raison de la perte totale ou partielle de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, conformément à un régime d’assurance auquel son employeur a versé une cotisation, jusqu’à concurrence de la limite prévue au paragraphe 2.
2.  Cette limite s’établit en calculant l’excédent de :
a)  l’ensemble des montants que le particulier a ainsi reçus en vertu du régime avant la fin de l’année, depuis la fin de l’année 1971 ou, suivant la date la plus rapprochée, depuis la fin de la dernière année au cours de laquelle il a inclus un tel montant dans son revenu ; sur
b)  l’ensemble des cotisations que le particulier a versées en vertu du régime avant la fin de l’année, depuis la fin de l’année 1967 ou, suivant la date la plus rapprochée, depuis la fin de la dernière année au cours de laquelle il a inclus dans son revenu un montant visé au sous-paragraphe a.
1972, c. 23, a. 37; 1991, c. 25, a. 176; 1993, c. 64, a. 15; 1998, c. 16, a. 52.