I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
42.9. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 44; 2009, c. 5, a. 43.
42.9. Un particulier qui exerce ses fonctions pour un établissement visé n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année la partie de son traitement, salaire ou autre rémunération qui est égale au montant qu’il assume dans l’année à titre de frais reliés à l’utilisation d’une carte de crédit relativement à la remise de ses pourboires.
1997, c. 85, a. 44.