I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
426. Pour l’application de l’article 425, la juste valeur marchande d’un bien visé à cet article est :
a)  dans le cas d’une aliénation par le contribuable en faveur d’une personne visée à l’article 90, réputée égale, au moment de l’aliénation, pour chaque unité d’une quantité donnée d’un tel bien, à l’excédent de la moyenne des produits de l’aliénation d’une unité semblable qui deviennent à recevoir par cette personne, dans le mois qui comprend le moment de l’aliénation, d’une personne qui n’est pas visée à l’article 90, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  la moyenne des dépenses raisonnables et nécessaires, y compris l’amortissement, mais non le coût d’acquisition, engagées par cette personne visée à l’article 90 à l’égard d’une telle unité pour ce mois, que l’on peut raisonnablement rattacher au transport, à la mise en marché ou à la transformation de cette unité ;
ii.  le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme un montant devenu à recevoir par Sa Majesté du chef du Canada pour l’usage et le bénéfice d’une bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), à l’égard de l’unité aliénée par le contribuable ;
b)  dans le cas d’une acquisition par le contribuable d’une personne visée à l’article 90, calculée sans tenir compte d’une loi ou d’un contrat qui oblige le contribuable à acquérir ce bien, et est réputée égale, au moment de l’acquisition, pour chaque unité d’une quantité donnée d’un tel bien, à l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant payé ou à payer au contribuable par cette personne à l’égard de cette unité ;
ii.  le montant payé ou à payer à Sa Majesté du chef du Canada par cette personne pour l’usage et le bénéfice d’une bande, au sens de la Loi sur les Indiens, à l’égard de cette unité.
1975, c. 22, a. 92; 1986, c. 19, a. 93; 2005, c. 1, a. 100.