I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
425. L’aliénation ou l’acquisition par un contribuable, à un moment quelconque d’une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2007, d’un bien qui est du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes, des métaux ou des minéraux provenant de l’exploitation par le contribuable d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’une ressource minérale, situés au Canada, est réputée faite à la juste valeur marchande de ce bien à ce moment, lorsque, selon le cas :
a)  l’aliénation est faite en faveur d’une personne visée à l’article 90 à titre gratuit ou moyennant une contrepartie inférieure à cette juste valeur marchande ;
b)  l’acquisition est faite d’une personne visée à l’article 90 pour un montant supérieur à cette juste valeur marchande.
1975, c. 22, a. 92; 1979, c. 18, a. 28; 1987, c. 67, a. 99; 1995, c. 49, a. 236; 2005, c. 1, a. 100.