I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
424. Lorsque, à un moment quelconque, un bien d’une société est attribué de quelque manière que ce soit à un actionnaire de la société, ou au profit de celui-ci, à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande, et que la vente de ce bien à sa juste valeur marchande aurait contribué à augmenter le revenu de la société ou à réduire sa perte, la société est réputée, à ce moment, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
Lorsque, dans une année d’imposition d’une société, un bien est attribué de quelque manière que ce soit à un actionnaire ou au profit de celui-ci lors de la liquidation de la société, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la société est réputée, aux fins de calculer son revenu pour l’année, avoir aliéné ce bien immédiatement avant la liquidation pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b)  l’actionnaire est réputé avoir acquis ce bien à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant la liquidation;
c)  les articles 302 et 304 ne s’appliquent pas au calcul du coût de ce bien pour l’actionnaire;
d)  les articles 93.3.1, 175.9, 238.1 et 238.3 ne s’appliquent pas à l’égard d’un bien aliéné lors de la liquidation.
1972, c. 23, a. 359; 1975, c. 22, a. 91; 1980, c. 13, a. 45; 1984, c. 15, a. 93; 1993, c. 16, a. 180; 1995, c. 49, a. 117; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 99; 2003, c. 2, a. 116; 2009, c. 5, a. 140; 2019, c. 14, a. 123.
424. Lorsque, à un moment quelconque, un bien d’une société est attribué de quelque manière que ce soit à un actionnaire de la société, ou au profit de celui-ci, à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande, et que la vente de ce bien à sa juste valeur marchande aurait contribué à augmenter le revenu de la société ou à réduire sa perte, la société est réputée, à ce moment, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
Lorsque, dans une année d’imposition d’une société, un bien est attribué de quelque manière que ce soit à un actionnaire ou au profit de celui-ci lors de la liquidation de la société, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la société est réputée, aux fins de calculer son revenu pour l’année, avoir aliéné ce bien immédiatement avant la liquidation pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b)  l’actionnaire est réputé avoir acquis ce bien à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant la liquidation;
c)  les articles 302 et 304 ne s’appliquent pas au calcul du coût de ce bien pour l’actionnaire;
d)  les articles 93.3.1, 106.4, 175.9, 238.1 et 238.3 ne s’appliquent pas à l’égard d’un bien aliéné lors de la liquidation.
1972, c. 23, a. 359; 1975, c. 22, a. 91; 1980, c. 13, a. 45; 1984, c. 15, a. 93; 1993, c. 16, a. 180; 1995, c. 49, a. 117; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 99; 2003, c. 2, a. 116; 2009, c. 5, a. 140.
424. 1.  Lorsque, à un moment quelconque, un bien d’une société est attribué de quelque manière que ce soit à un actionnaire de la société, ou au profit de celui-ci, à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande, et que la vente de ce bien à sa juste valeur marchande aurait contribué à augmenter le revenu de la société ou à réduire sa perte, la société est réputée, à ce moment, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
2.  Lorsqu’un tel bien est attribué de quelque manière que ce soit à un actionnaire ou au profit de celui-ci dans une année d’imposition de la société lors de la liquidation de celle-ci, cette dernière est réputée, aux fins de calculer son revenu pour l’année, avoir aliéné ce bien immédiatement avant la liquidation pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment, et les articles 93.3.1, 106.4, 175.9, 238.1 et 238.3 ne s’appliquent pas à l’égard d’un bien aliéné lors de la liquidation.
3.  L’actionnaire visé au paragraphe 2 est réputé avoir acquis ce bien à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant la liquidation et les articles 302 et 304 ne s’appliquent pas au calcul du coût de ce bien pour lui.
4.  (Paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 359; 1975, c. 22, a. 91; 1980, c. 13, a. 45; 1984, c. 15, a. 93; 1993, c. 16, a. 180; 1995, c. 49, a. 117; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 99; 2003, c. 2, a. 116.