I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
422. Sauf disposition contraire de la présente partie, l’aliénation ou l’acquisition d’un bien par un contribuable sont réputées faites à la juste valeur marchande de ce bien au moment de l’aliénation ou de l’acquisition, selon le cas, lorsque l’une des situations suivantes s’applique :
a)  le contribuable l’acquiert par donation, succession ou testament, ou en raison d’une aliénation qui n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien ;
b)  le contribuable l’acquiert d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, pour un montant supérieur à cette valeur ;
c)  le contribuable l’aliène en faveur :
i.  soit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, à titre gratuit ou moyennant une contrepartie inférieure à cette juste valeur marchande ;
ii.  soit d’une personne par donation;
iii.  soit d’une fiducie en raison d’une aliénation qui n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien.
1972, c. 23, a. 357; 2001, c. 53, a. 68; 2003, c. 2, a. 115; 2017, c. 29, a. 63.
422. Sauf disposition contraire de la présente partie, l’aliénation ou l’acquisition d’un bien par un contribuable sont réputées faites à la juste valeur marchande de ce bien au moment de l’aliénation ou de l’acquisition, selon le cas, lorsque l’une des situations suivantes s’applique :
a)  le contribuable l’acquiert par donation, succession ou testament, ou en raison d’une aliénation qui n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien ;
b)  le contribuable l’acquiert d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, pour un montant supérieur à cette valeur ;
c)  le contribuable l’aliène en faveur :
i.  soit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, à titre gratuit ou moyennant une contrepartie inférieure à cette juste valeur marchande ;
ii.  soit d’une personne par donation entre vifs ;
iii.  soit d’une fiducie en raison d’une aliénation qui n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien.
1972, c. 23, a. 357; 2001, c. 53, a. 68; 2003, c. 2, a. 115.