I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
421.4.1. Pour l’application de la présente section, lorsqu’une personne qui est un producteur paie ou est tenue de payer dans une année d’imposition une allocation pour frais de repas à une personne qui est un artiste relativement à des services rendus dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’artiste, l’artiste est réputé un employé aux fins de déterminer le montant que le producteur peut déduire, à l’égard de cette allocation, dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise qu’il exploite, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  l’allocation pour frais de repas est payée ou est à payer en vertu d’une entente collective ou particulière liant l’artiste et le producteur;
b)  l’entente visée au paragraphe a est conclue en conformité avec la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène (chapitre S-32.1).
Dans le présent article, les expressions «artiste» et «producteur» ont le sens que leur donne la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène.
2009, c. 15, a. 85; 2022, c. 20, a. 36.
421.4.1. Pour l’application de la présente section, lorsqu’une personne qui est un producteur paie ou est tenue de payer dans une année d’imposition une allocation pour frais de repas à une personne qui est un artiste relativement à des services rendus dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’artiste, l’artiste est réputé un employé aux fins de déterminer le montant que le producteur peut déduire, à l’égard de cette allocation, dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise qu’il exploite, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  l’allocation pour frais de repas est payée ou est à payer en vertu d’une entente collective ou particulière liant l’artiste et le producteur;
b)  l’entente visée au paragraphe a est conclue en conformité avec la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1).
Dans le présent article, les expressions «artiste» et «producteur» ont le sens que leur donne la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma.
2009, c. 15, a. 85.