I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
421.1.1. Un montant payé ou à payer à l’égard de la consommation de nourriture ou de boissons par un conducteur de grand routier pendant une période de déplacement admissible de ce conducteur est réputé égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’égard du montant ainsi payé ou à payer par le moins élevé des montants suivants:
a)  le montant ainsi payé ou à payer;
b)  un montant raisonnable dans les circonstances.
Dans le présent article, l’expression:
«conducteur de grand routier» désigne un particulier dont l’entreprise principale ou la fonction principale de son emploi consiste à conduire un grand routier qui transporte des marchandises;
«endroit déterminé» désigne, dans le cas d’un employé, l’établissement de l’employeur où il se présente habituellement pour son travail et, dans le cas d’un particulier dont l’entreprise principale consiste à conduire un grand routier qui transporte des marchandises, son lieu de résidence;
«grand routier» désigne un camion ou un tracteur qui est conçu pour transporter des marchandises et dont le poids nominal brut, au sens du paragraphe 1 de l’article 2 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) édicté en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16), excède 11 788 kg;
«période de déplacement admissible» d’un conducteur de grand routier désigne une période d’au moins 24 heures consécutives pendant laquelle ce conducteur est absent de la municipalité ou de la région métropolitaine où est situé l’endroit déterminé à son égard, afin de conduire un grand routier qui transporte des marchandises à destination ou en provenance d’un lieu situé à l’extérieur d’un rayon de 160 km de l’endroit déterminé;
«pourcentage déterminé» à l’égard d’un montant payé ou à payer désigne l’un des pourcentages suivants:
a)  60%, lorsque le montant est payé ou devient à payer après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2008;
b)  65%, lorsque le montant est payé ou devient à payer au cours de l’année 2008;
c)  70%, lorsque le montant est payé ou devient à payer au cours de l’année 2009;
d)  75%, lorsque le montant est payé ou devient à payer au cours de l’année 2010;
e)  80%, lorsque le montant est payé ou devient à payer après le 31 décembre 2010.
2009, c. 15, a. 84; 2015, c. 21, a. 171.
421.1.1. Un montant payé ou à payer par un conducteur de grand routier à l’égard de sa consommation de nourriture ou de boissons pendant une période de déplacement admissible de ce conducteur est réputé égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’égard du montant ainsi payé ou à payer par le moins élevé des montants suivants:
a)  le montant ainsi payé ou à payer;
b)  un montant raisonnable dans les circonstances.
Dans le présent article, l’expression:
«conducteur de grand routier» désigne un particulier dont l’entreprise principale ou la fonction principale de son emploi consiste à conduire un grand routier qui transporte des marchandises;
«endroit déterminé» désigne, dans le cas d’un employé, l’établissement de l’employeur où il se présente habituellement pour son travail et, dans le cas d’un particulier dont l’entreprise principale consiste à conduire un grand routier qui transporte des marchandises, son lieu de résidence;
«grand routier» désigne un camion ou un tracteur qui est conçu pour transporter des marchandises et dont le poids nominal brut, au sens du paragraphe 1 de l’article 2 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) édicté en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16), excède 11 788 kg;
«période de déplacement admissible» d’un conducteur de grand routier désigne une période d’au moins 24 heures consécutives pendant laquelle ce conducteur est absent de la municipalité ou de la région métropolitaine où est situé l’endroit déterminé à son égard, afin de conduire un grand routier qui transporte des marchandises à destination ou en provenance d’un lieu situé à l’extérieur d’un rayon de 160 km de l’endroit déterminé;
«pourcentage déterminé» à l’égard d’un montant payé ou à payer désigne l’un des pourcentages suivants:
a)  60%, lorsque le montant est payé ou devient à payer après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2008;
b)  65%, lorsque le montant est payé ou devient à payer au cours de l’année 2008;
c)  70%, lorsque le montant est payé ou devient à payer au cours de l’année 2009;
d)  75%, lorsque le montant est payé ou devient à payer au cours de l’année 2010;
e)  80%, lorsque le montant est payé ou devient à payer après le 31 décembre 2010.
2009, c. 15, a. 84.