I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
421.1. Sous réserve de l’article 421.1.1, pour l’application de la présente partie, à l’exception des articles 348 à 350 et 752.0.11 à 752.0.13.3 et des sections II.6 à II.6.0.0.5, II.11.1, II.12, II.12.1 et II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, un montant payé ou à payer à l’égard de la consommation par une personne de nourriture ou de boissons ou à l’égard de divertissements dont elle a joui, est réputé égal à 50% du moindre des montants suivants:
a)  le montant payé ou à payer à cet égard;
b)  le montant qui, à cet égard, serait raisonnable dans les circonstances.
1990, c. 59, a. 168; 1993, c. 64, a. 33; 1995, c. 1, a. 40; 1997, c. 14, a. 290; 2001, c. 53, a. 66; 2005, c. 1, a. 99; 2009, c. 15, a. 83.
421.1. Pour l’application de la présente partie, à l’exception des articles 348 à 350 et 752.0.11 à 752.0.13.3 et des sections II.11.1, II.12, II.12.1 et II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, un montant payé ou à payer à l’égard de la consommation par une personne de nourriture ou de boissons ou à l’égard de divertissements dont elle a joui, est réputé égal à 50 % du moindre des montants suivants :
a)  le montant payé ou à payer à cet égard ;
b)  le montant qui, à cet égard, serait raisonnable dans les circonstances.
1990, c. 59, a. 168; 1993, c. 64, a. 33; 1995, c. 1, a. 40; 1997, c. 14, a. 290; 2001, c. 53, a. 66; 2005, c. 1, a. 99.