I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
421. Lorsqu’un montant reçu ou à recevoir d’une personne peut raisonnablement être considéré comme étant partiellement la contrepartie de l’aliénation d’un bien donné d’un contribuable, de services donnés fournis par un contribuable ou d’une clause restrictive, au sens que donne à cette expression l’article 333.4, accordée par un contribuable, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la partie du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant la contrepartie de l’aliénation est réputée le produit de l’aliénation du bien donné, quelles que soient la forme ou la portée du contrat ou de la convention, et la personne qui a acquis ce bien est réputée l’avoir acquis à un coût égal à cette partie;
b)  la partie du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant la contrepartie de services donnés fournis est réputée un montant reçu ou à recevoir par le contribuable à l’égard de ces services, quelles que soient la forme ou la portée du contrat ou de la convention, et cette partie est réputée un montant payé ou à payer au contribuable à l’égard de ces services par la personne à qui les services ont été fournis;
c)  la partie du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant la contrepartie d’une clause restrictive est réputée un montant reçu ou à recevoir par le contribuable à l’égard de la clause restrictive, quelles que soient la forme ou la portée du contrat ou de la convention, et cette partie est réputée un montant payé ou à payer au contribuable par la personne à qui la clause restrictive a été accordée.
1972, c. 23, a. 356; 1990, c. 59, a. 167; 2009, c. 5, a. 138.
421. Lorsqu’un montant reçu ou à recevoir d’une personne peut raisonnablement être considéré comme étant partiellement la contrepartie de l’aliénation d’un bien donné d’un contribuable ou partiellement la contrepartie de services donnés fournis par un contribuable, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la partie du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant la contrepartie de l’aliénation est réputée être le produit de l’aliénation du bien donné, quelles que soient la forme ou la portée du contrat ou de la convention, et la personne qui a acquis ce bien est réputée l’avoir acquis à un coût égal à cette partie;
b)  la partie du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant la contrepartie de services donnés fournis est réputée être un montant reçu ou à recevoir par le contribuable à l’égard de ces services, quelles que soient la forme ou la portée du contrat ou de la convention, et cette partie est réputée être un montant payé ou à payer au contribuable à l’égard de ces services par la personne à qui les services ont été fournis.
1972, c. 23, a. 356; 1990, c. 59, a. 167.