I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
42. Malgré les articles 36 et 37, un particulier qui n’a pas droit à la déduction prévue à l’article 737.25 n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi, un montant qu’il a reçu ou dont il a bénéficié en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi et qui représente la valeur des dépenses, ou une allocation ne dépassant pas un montant raisonnable pour des dépenses qu’il a engagées:
a)  soit pour sa pension et son logement, pendant une période au cours de laquelle ses fonctions l’obligeaient à s’absenter de son lieu principal de résidence, ou à être sur le chantier particulier visé au sous-paragraphe i ou à l’endroit visé au sous-paragraphe ii, pendant au moins 36 heures, si cette pension et ce logement étaient:
i.  soit sur un chantier particulier où les fonctions qu’il exerçait étaient de nature temporaire et s’il tenait ailleurs un établissement domestique autonome comme lieu principal de résidence qui, d’une part, tout au long de la période, demeurait à sa disposition et n’était pas loué à une autre personne et où, d’autre part, l’on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il y retourne chaque jour en raison de la distance entre cet établissement et ce chantier;
ii.  soit à un endroit où l’on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il y établisse et y tienne un établissement domestique autonome, étant donné l’éloignement de cet endroit de toute agglomération;
b)  soit pour le transport, à l’égard d’une période visée au paragraphe a au cours de laquelle il a reçu de son employeur la pension et le logement ou une allocation raisonnable à l’égard de la pension et du logement, entre:
i.  soit le lieu principal de résidence et le chantier particulier visés au sous-paragraphe i du paragraphe a;
ii.  soit l’endroit visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a et un endroit au Canada ou dans le pays où le particulier est employé.
1972, c. 23, a. 36; 1982, c. 5, a. 18; 1983, c. 49, a. 10; 1986, c. 19, a. 7; 1990, c. 7, a. 10; 1991, c. 25, a. 9; 1993, c. 16, a. 26; 1995, c. 1, a. 19; 1998, c. 16, a. 50; 2007, c. 12, a. 24; 2009, c. 15, a. 39.
42. Malgré les articles 36 et 37, un particulier qui n’a pas droit à la déduction prévue à l’article 737.25 n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi, un montant qu’il a reçu ou dont il a bénéficié en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi et qui représente la valeur des dépenses, ou une allocation ne dépassant pas un montant raisonnable pour des dépenses qu’il a engagées:
a)  soit pour sa pension et son logement, pendant une période au cours de laquelle ses fonctions l’obligeaient à s’absenter du lieu principal de sa résidence, ou à être sur le chantier particulier visé au sous-paragraphe i ou à l’endroit visé au sous-paragraphe ii, pendant au moins 36 heures, si cette pension et ce logement étaient:
i.  soit sur un chantier particulier où les fonctions qu’il exerçait étaient de nature temporaire et s’il tenait ailleurs un établissement domestique autonome comme lieu principal de sa résidence qui, d’une part, tout au long de la période, demeurait à sa disposition et n’était pas loué à une autre personne et où, d’autre part, l’on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il y retourne chaque jour en raison de la distance entre cet établissement et ce chantier;
ii.  soit à un endroit où l’on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il y établisse et y tienne un établissement domestique autonome, étant donné l’éloignement de cet endroit de toute agglomération;
b)  soit pour le transport, à l’égard d’une période visée au paragraphe a au cours de laquelle il a reçu de son employeur la pension et le logement ou une allocation raisonnable à l’égard de la pension et du logement, entre:
i.  soit le lieu principal de sa résidence et le chantier particulier visés au sous-paragraphe i du paragraphe a ;
ii.  soit l’endroit visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a et un endroit au Canada ou dans le pays où le particulier est employé.
1972, c. 23, a. 36; 1982, c. 5, a. 18; 1983, c. 49, a. 10; 1986, c. 19, a. 7; 1990, c. 7, a. 10; 1991, c. 25, a. 9; 1993, c. 16, a. 26; 1995, c. 1, a. 19; 1998, c. 16, a. 50; 2007, c. 12, a. 24.
42. Malgré les articles 36 et 37, un particulier qui n’a pas droit à la déduction prévue à l’article 737.25 n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi, un montant qu’il a reçu ou dont il a bénéficié en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi et qui représente la valeur des dépenses, ou une allocation ne dépassant pas un montant raisonnable pour des dépenses qu’il a engagées:
a)  soit pour sa pension et son logement, pendant une période au cours de laquelle ses fonctions l’obligeaient à s’absenter du lieu principal de sa résidence, ou à être sur le chantier particulier visé au sous-paragraphe i ou à l’endroit visé au sous-paragraphe ii, pendant au moins 36 heures, si cette pension et ce logement étaient:
i.  soit sur un chantier particulier où les fonctions qu’il exerçait étaient de nature temporaire et s’il tenait ailleurs un établissement domestique autonome comme lieu principal de sa résidence qui, d’une part, tout au long de la période, demeurait à sa disposition et n’était pas loué à une autre personne et où, d’autre part, l’on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il y retourne chaque jour en raison de la distance entre cet établissement et ce chantier;
ii.  soit à un endroit où l’on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il y établisse et y tienne un établissement domestique autonome, étant donné l’éloignement de cet endroit de toute agglomération;
b)  soit pour son transport, à l’égard d’une période visée au paragraphe a au cours de laquelle il a reçu de son employeur la pension et le logement ou une allocation raisonnable à l’égard de la pension et du logement, entre:
i.  soit le lieu principal de sa résidence et le chantier particulier visés au sous-paragraphe i du paragraphe a ;
ii.  soit l’endroit visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a et un endroit au Canada ou dans le pays où le particulier est employé.
1972, c. 23, a. 36; 1982, c. 5, a. 18; 1983, c. 49, a. 10; 1986, c. 19, a. 7; 1990, c. 7, a. 10; 1991, c. 25, a. 9; 1993, c. 16, a. 26; 1995, c. 1, a. 19; 1998, c. 16, a. 50.