I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
41.1.4. Lorsqu’un employeur ou une personne à laquelle il est lié met dans une année d’imposition une automobile, autre qu’un véhicule à l’égard duquel l’article 41.1.3 s’applique, à la disposition de son employé ou d’une personne liée à ce dernier, cet employé doit tenir, à l’égard des déplacements effectués avec l’automobile pour l’ensemble des jours de l’année durant lesquels l’automobile est ainsi mise à sa disposition ou à celle d’une personne à laquelle il est lié, un registre sur lequel il inscrit les renseignements prévus à l’article 41.1.5, et doit remettre à l’employeur une copie de ce registre au plus tard le dixième jour suivant le dernier jour de l’année au cours duquel l’employeur ou une personne liée à ce dernier a mis une telle automobile à sa disposition ou à celle d’une personne à laquelle il est lié.
2005, c. 23, a. 37.