I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
41.1.3. Un particulier qui est membre d’un corps de police ou d’un service de sécurité incendie n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi, la valeur d’un avantage relatif à l’utilisation d’un véhicule qui est, dans l’année, mis à sa disposition par son employeur ou par une personne liée à ce dernier, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  une directive écrite de l’employeur limite l’utilisation, par le particulier, du véhicule à des fins personnelles et spécifie qu’il doit être rendu à l’employeur lors d’une absence prolongée ;
b)  le véhicule est clairement identifié au nom de l’employeur ou, à défaut, est doté d’équipements spéciaux permettant une intervention rapide lors d’événements impliquant la sécurité publique.
2004, c. 21, a. 44.