I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
41.0.1. Pour l’application de l’article 41, un montant raisonnable qui représente la valeur du droit d’usage d’une automobile pour l’ensemble des jours, appelé « le nombre total de jours de disponibilité » dans le présent article, dans une année, durant lesquels un employeur ou une personne à laquelle il est lié, appelés « l’employeur » dans le présent article, met l’automobile à la disposition d’un particulier ou d’une personne liée à ce dernier, est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante :

A / B [2 % (C × D) + 2/3 (E − F)].

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente, selon le cas :
i.  le moindre du nombre total de kilomètres parcourus par l’automobile durant le nombre total de jours de disponibilité, autrement qu’en relation avec la charge ou l’emploi du particulier ou que dans le cours de ceux-ci, et du produit déterminé pour l’année en vertu du paragraphe b, si les conditions suivantes sont remplies :
1°  l’employeur exige du particulier qu’il utilise l’automobile en relation avec sa charge ou son emploi ou dans le cours de ceux-ci ;
2°  la distance parcourue par l’automobile durant le nombre total de jours de disponibilité est parcourue principalement en relation avec la charge ou l’emploi ou dans le cours de ceux-ci ;
ii.  dans les autres cas, le produit déterminé pour l’année en vertu du paragraphe b ;
b)  la lettre B représente le produit obtenu en multipliant 1 667 par le quotient obtenu en divisant par 30 le nombre total de jours de disponibilité et, si ce quotient n’est pas un nombre entier et excède 1, il doit être arrondi au nombre entier le plus près et, s’il est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, il doit être arrondi au nombre entier inférieur ;
c)  la lettre C représente le coût de l’automobile pour l’employeur si celui-ci en est propriétaire à un moment quelconque dans l’année ;
d)  la lettre D représente le quotient obtenu en divisant par 30 le nombre total de jours de disponibilité durant lesquels l’employeur est propriétaire de l’automobile, et si ce quotient n’est pas un nombre entier et excède 1, il doit être arrondi au nombre entier le plus près et, s’il est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, il doit être arrondi au nombre entier inférieur ;
e)  la lettre E représente l’ensemble de tous les montants que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été à payer par l’employeur à un locateur pour la location de l’automobile, pour le nombre total de jours de disponibilité durant lesquels l’automobile est louée à l’employeur ;
f)  la lettre F représente la partie du montant déterminé en vertu du paragraphe e que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été à payer au locateur à l’égard de la totalité ou d’une partie du coût pour celui-ci de l’assurance contre la perte de l’automobile ou les dommages à celle-ci ou pour la responsabilité découlant de l’utilisation de l’automobile ou de son fonctionnement.
La condition prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa est réputée remplie pour l’année d’imposition 2020 ou 2021 d’un particulier, à l’égard d’un employeur, lorsque les conditions prévues aux sous-paragraphes 1° et 2° de ce sous-paragraphe i sont remplies pour son année d’imposition 2019 à l’égard d’une automobile que cet employeur a mise à sa disposition ou à la disposition d’une personne à laquelle il est lié.
1990, c. 59, a. 38; 1998, c. 16, a. 46; 2005, c. 1, a. 28; 2021, c. 36, a. 51.
41.0.1. Pour l’application de l’article 41, un montant raisonnable qui représente la valeur du droit d’usage d’une automobile pour l’ensemble des jours, appelé « le nombre total de jours de disponibilité » dans le présent article, dans une année, durant lesquels un employeur ou une personne à laquelle il est lié, appelés « l’employeur » dans le présent article, met l’automobile à la disposition d’un particulier ou d’une personne liée à ce dernier, est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante :

A / B [2 % (C × D) + 2/3 (E − F)].

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente, selon le cas :
i.  le moindre du nombre total de kilomètres parcourus par l’automobile durant le nombre total de jours de disponibilité, autrement qu’en relation avec la charge ou l’emploi du particulier ou que dans le cours de ceux-ci, et du produit déterminé pour l’année en vertu du paragraphe b, si les conditions suivantes sont remplies :
1°  l’employeur exige du particulier qu’il utilise l’automobile en relation avec sa charge ou son emploi ou dans le cours de ceux-ci ;
2°  la distance parcourue par l’automobile durant le nombre total de jours de disponibilité est parcourue principalement en relation avec la charge ou l’emploi ou dans le cours de ceux-ci ;
ii.  dans les autres cas, le produit déterminé pour l’année en vertu du paragraphe b ;
b)  la lettre B représente le produit obtenu en multipliant 1 667 par le quotient obtenu en divisant par 30 le nombre total de jours de disponibilité et, si ce quotient n’est pas un nombre entier et excède 1, il doit être arrondi au nombre entier le plus près et, s’il est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, il doit être arrondi au nombre entier inférieur ;
c)  la lettre C représente le coût de l’automobile pour l’employeur si celui-ci en est propriétaire à un moment quelconque dans l’année ;
d)  la lettre D représente le quotient obtenu en divisant par 30 le nombre total de jours de disponibilité durant lesquels l’employeur est propriétaire de l’automobile, et si ce quotient n’est pas un nombre entier et excède 1, il doit être arrondi au nombre entier le plus près et, s’il est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, il doit être arrondi au nombre entier inférieur ;
e)  la lettre E représente l’ensemble de tous les montants que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été à payer par l’employeur à un locateur pour la location de l’automobile, pour le nombre total de jours de disponibilité durant lesquels l’automobile est louée à l’employeur ;
f)  la lettre F représente la partie du montant déterminé en vertu du paragraphe e que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été à payer au locateur à l’égard de la totalité ou d’une partie du coût pour celui-ci de l’assurance contre la perte de l’automobile ou les dommages à celle-ci ou pour la responsabilité découlant de l’utilisation de l’automobile ou de son fonctionnement.
1990, c. 59, a. 38; 1998, c. 16, a. 46; 2005, c. 1, a. 28.