I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
419.4. Lorsque le contribuable visé dans l’article 419.1 ne reçoit aucun bien en contrepartie du paiement, il doit inclure, dans le calcul du montant visé dans le paragraphe g de l’article 330 pour une année d’imposition, le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur dans l’année à l’égard du paiement, sauf dans la mesure où il a déduit ce montant dans le calcul du prix de base rajusté pour lui d’actions de la société en vertu du paragraphe h de l’article 257 à l’égard du paiement.
1985, c. 25, a. 85; 1997, c. 3, a. 71.