I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
419.3. Lorsque le contribuable visé dans l’article 419.1 reçoit en contrepartie du paiement ou du prêt des biens qui ne sont pas pour lui des immobilisations, les règles suivantes s’appliquent:
a)  il doit déduire, dans le calcul du coût pour lui des biens à un moment quelconque, le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur au plus tard à ce moment à l’égard du paiement ou du prêt; et
b)  il doit inclure, dans le calcul du montant visé dans le paragraphe f de l’article 330 pour une année d’imposition, le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur à un moment quelconque de l’année à l’égard du paiement ou du prêt, sauf sans la mesure où il a déduit ce montant en vertu du paragraphe a.
1985, c. 25, a. 85; 1997, c. 3, a. 71.