I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
419.2. Lorsque le contribuable visé dans l’article 419.1 reçoit en contrepartie du paiement ou du prêt des biens qui sont pour lui des immobilisations, les règles suivantes s’appliquent:
a)  il doit déduire, dans le calcul du prix de base rajusté pour lui des biens à un moment quelconque, le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur au plus tard à ce moment à l’égard du paiement ou du prêt;
b)  il doit déduire, dans le calcul du prix de base rajusté pour lui à un moment quelconque de biens pour lesquels les biens ou des biens qui leur ont été substitués ont été échangés, le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur au plus tard à ce moment à l’égard du paiement ou du prêt, sauf dans la mesure où il a déduit ce montant en vertu du paragraphe a; et
c)  le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur à un moment quelconque à l’égard du paiement ou du prêt, sauf dans la mesure où cette renonciation donne lieu à une déduction en vertu des paragraphes a ou b, est réputé être, aux fins de la présente loi, un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation de biens par lui à ce moment.
1985, c. 25, a. 85; 1997, c. 3, a. 71.