I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
419. Toute action du capital-actions d’une société, ou tout droit relatif à cette action, acquis par un contribuable dans des circonstances visées au paragraphe e de l’un des articles 395 et 408 ou au paragraphe c de l’article 418.2, est réputé:
a)  s’il a été acquis avant le 13 novembre 1981, ne pas être une immobilisation du contribuable mais, sous réserve de l’article 851.22.25, faire partie de son inventaire, et avoir été acquis par lui à un coût nul;
b)  s’il a été acquis après le 12 novembre 1981, avoir été acquis par le contribuable à un coût nul.
1977, c. 26, a. 48; 1982, c. 5, a. 104; 1984, c. 15, a. 92; 1996, c. 39, a. 123; 1997, c. 3, a. 71; 2020, c. 16, a. 189.
419. Toute action du capital-actions d’une société, ou toute participation ou tout droit afférent à cette action, acquis par un contribuable dans des circonstances visées au paragraphe e de l’un des articles 395 et 408 ou au paragraphe c de l’article 418.2, est réputé:
a)  s’il a été acquis avant le 13 novembre 1981, ne pas être une immobilisation du contribuable mais, sous réserve de l’article 851.22.25, faire partie de son inventaire, et avoir été acquis par lui à un coût nul;
b)  s’il a été acquis après le 12 novembre 1981, avoir été acquis par le contribuable à un coût nul.
1977, c. 26, a. 48; 1982, c. 5, a. 104; 1984, c. 15, a. 92; 1996, c. 39, a. 123; 1997, c. 3, a. 71.