I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
418.7. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant n’excédant pas l’ensemble des montants suivants:
a)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble de ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz à la fin de l’année et de l’excédent de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour l’année, sur le montant qui serait déterminé à l’égard du contribuable pour l’année en vertu de l’article 418.12 si l’on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel cet article 418.12 fait référence en dernier lieu;
ii.  l’excédent, sur l’ensemble de chaque montant déduit à titre de provision dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 153 dans la mesure où cette provision est reliée à un bien compris dans son inventaire en vertu de l’article 419 et acquis par lui dans des circonstances visées au paragraphe c de l’article 418.2, de l’ensemble de chaque montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en raison de l’aliénation d’un tel bien dans l’année et de chaque montant inclus dans ce calcul en vertu du paragraphe e de l’article 87 dans la mesure où ce dernier montant est relié à un tel bien;
b)  10% de l’excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe;
c)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B − C).

Dans la formule prévue au paragraphe c du premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  lorsque l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 2024, 5%;
ii.  lorsque l’année d’imposition commence avant le 1er janvier 2024 et se termine après le 31 décembre 2023, le montant déterminé selon la formule suivante:

5% (D / E) + 2,5% (F / E);

iii.  lorsque l’année d’imposition commence après le 31 décembre 2023, 2,5%;
b)  la lettre B représente l’ensemble des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition;
c)  la lettre C représente le montant déterminé selon la formule suivante:

(G − H) − (I − J − K).

Dans les formules prévues au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa et au paragraphe c de cet alinéa:
a)  la lettre D représente l’ensemble des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable avant le 1er janvier 2024 et au cours de l’année d’imposition;
b)  la lettre E représente l’ensemble des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition;
c)  la lettre F représente l’ensemble des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable après le 31 décembre 2023 et au cours de l’année d’imposition;
d)  la lettre G représente l’ensemble des montants visés aux paragraphes a à f de l’article 418.6 à la fin de l’année d’imposition;
e)  la lettre H représente l’ensemble des montants visés aux paragraphes a à f de l’article 418.6 au début de l’année d’imposition;
f)  la lettre I représente l’ensemble des montants visés aux paragraphes a à d de l’article 418.5 à la fin de l’année d’imposition;
g)  la lettre J représente l’ensemble des montants visés aux paragraphes a à d de l’article 418.5 à la fin de l’année d’imposition précédente;
h)  la lettre K représente le montant visé au paragraphe b du deuxième alinéa.
1982, c. 5, a. 103; 1993, c. 16, a. 163; 1997, c. 14, a. 69; 2021, c. 18, a. 43.
418.7. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant n’excédant pas l’ensemble:
a)  du moindre:
i.  de l’ensemble de ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz à la fin de l’année et de l’excédent de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour l’année, sur le montant qui serait déterminé à l’égard du contribuable pour l’année en vertu de l’article 418.12 si l’on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel cet article 418.12 réfère en dernier lieu; ou
ii.  de l’excédent, sur l’ensemble de chaque montant déduit à titre de provision dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 153 dans la mesure où cette provision est reliée à un bien compris dans son inventaire en vertu de l’article 419 et acquis par lui dans des circonstances visées dans le paragraphe c de l’article 418.2, de l’ensemble de chaque montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en raison de l’aliénation d’un tel bien dans l’année et de chaque montant inclus dans ce calcul en vertu du paragraphe e de l’article 87 dans la mesure où ce dernier montant est relié à un tel bien; et
b)  de 10 % de l’excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe.
1982, c. 5, a. 103; 1993, c. 16, a. 163; 1997, c. 14, a. 69.