I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
418.6.3. Dans le présent chapitre, les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés d’un contribuable signifient un coût ou une dépense qui est engagé par lui au cours d’une année d’imposition et qui remplit les conditions suivantes:
a)  le coût ou la dépense constitue des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au moment où il est engagé et n’est:
i.  ni une dépense à l’égard de laquelle le contribuable est une société visée à l’article 418.21;
ii.  ni un coût relatif à un bien minier canadien que le contribuable, ou une société de personnes dont il est membre, a acquis d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;
b)  le coût ou la dépense est engagé après le 20 novembre 2018 et avant le 1er janvier 2028.
2021, c. 18, a. 42.