I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
418.6. Les montants qui doivent être déduits dans le calcul des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz d’un contribuable au moment visé dans l’article 418.5 sont l’ensemble :
a)  de chaque montant déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment à l’égard de tels frais ;
b)  de chaque montant qui, à l’égard de l’aliénation par le contribuable avant ce moment d’un bien visé aux paragraphes a, c ou d de l’article 370 ou au paragraphe f de l’article 370 à l’égard d’un bien visé aux paragraphes a, c ou d de ce dernier article, est égal à l’excédent :
i.  de l’excédent du produit de l’aliénation qui devient à recevoir par lui à l’égard du bien avant ce moment, sur l’ensemble des débours qu’il a faits et des dépenses qu’il a engagées avant ce moment en vue d’effectuer l’aliénation et qui n’étaient pas déductibles par ailleurs pour l’application de la présente partie ; sur
ii.  le total du montant déterminé en vertu de l’article 418.6.1 et de celui déterminé en vertu de l’article 418.6.2 ;
iii.  (sous-paragraphe abrogé) ;
c)  de chaque montant qui, avant ce moment, devient à recevoir par lui et qui doit être inclus dans le montant visé dans le présent paragraphe en vertu de l’article 392.1 ;
d)  de chaque montant reçu par le contribuable avant ce moment à l’égard d’une créance visée dans le paragraphe c de l’article 418.5 ;
e)  de chaque montant d’aide qu’il a reçu ou est en droit de recevoir à l’égard de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés après le 31 décembre 1980 ou que l’on peut raisonnablement relier à de tels frais engagés après cette date ;
e.1)  de chaque montant par lequel ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz doivent, en raison de l’article 485.8, être réduits au plus tard à ce moment ;
f)  de chaque montant qui doit être déduit avant ce moment, en vertu du paragraphe d de l’article 418.31, dans le calcul de ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz.
1982, c. 5, a. 103; 1986, c. 19, a. 89; 1988, c. 18, a. 43; 1989, c. 77, a. 47; 1995, c. 49, a. 107; 1996, c. 39, a. 114; 2004, c. 8, a. 81.